Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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donc accomplir leurs obligations militaires. Les ordonnances d’exécution ad hoc règlent le nombre de jours de service qu’ils doivent effectuer.
L’exemption du service militaire contredit en quelque sorte le principe de l’obligation générale de servir. Il convient donc de l’accorder de manière restrictive seulement afin de ne pas violer le principe de l’égalité de traitement. Le fait d’exercer un métier à titre principal constitue une condition uniforme qui vise à atteindre cet objectif. Elle permet d’éviter que des employés à temps partiel appartenant à certaines catégories professionnelles puissent être exemptés du service.
Une activité professionnelle est jugée principale lorsque la personne astreinte au service militaire est occupée sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée d’un an au minimum, et que l’activité indispensable est exercée en moyenne pendant 35 heures au moins par semaine (cf. également le message relatif à la loi fédérale sur l’armée et à l’administration militaire et à l’arrêté fédéral sur l’organisation de l’armée du 8 septembre 199324). Dans la version actuelle de l’art. 18, la condition d’occuper une fonction à titre principal est seulement imposée aux services de sauvetage, aux services de police, aux corps de sapeurspompiers et aux services de défense. Les catégories professionnelles citées ne sont donc pas toutes soumises aux mêmes conditions. Avec les adaptations proposées, les catégories professionnelles citées qui n’occupent pas une telle fonction à titre principal ne seront plus exemptées du service. Sont exceptées les personnes qui exercent la charge de conseiller fédéral, de chancelier ou de vice-chancelier de la Confédération, ainsi que les ecclésiastiques non incorporés comme aumôniers. Eu égard au principe de l’égalité face à l’obligation de servir, les catégories professionnelles visées dans la lettre c sont soumises aux mêmes conditions d’exemption.
Art. 18, al. 1, let. c, ch. 4
Une exemption fondée sur l’art. 18 LAAM présuppose dans tous les cas que la fonction exercée soit considérée comme indispensable. La nouvelle précision imposant l’obligation de bénéficier du statut de policier garantit que les assistants de sécurité qui sont membres professionnels à titre principal des services de police organisés ne seront plus exemptés du service.
Le statut de policier signifie que ces militaires sont au bénéfice d’un brevet fédéral de policier et qu’ils occupent cette fonction à plein temps au sein de services des polices de la Confédération, des cantons, des villes ou des communes pour accomplir des tâches de police judiciaire, de sûreté et de la circulation. Dans le cadre de leur mission, ils peuvent prendre des mesures policières ou faire usage de la contrainte policière.
Un assistant de sécurité est habilité à soutenir les policiers au sein d’unités d’engagement et de circulation routière ; il peut y jouer le rôle de convoyeur ou de surveillant de parking, participer à la protection d’objets ou être engagé comme collaborateur d’une centrale d’engagement ou d’intervention, mais il n’a pas un statut de policier. La fonction d’assistant de sécurité ne compte pas parmi celles qui sont indispensables pour sauvegarder, en cas de situation extraordinaire, la sécurité
24 FF 1993 IV 1