Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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tuelle, qui a fait ses preuves et qui se limite pour l’instant à la période transitoire du DEVA. Elle vise à pérenniser le rapport entre les durées totales des services d’instruction tel que prévu dans le message sur le DEVA selon les modèles d’instruction et de service (modèle « CR » ou « SL ») au profit du principe de l’égalité face à l’obligation de servir. Au surplus, le nombre des jours de service d’instruction des militaires en service long dépend des besoins de l’armée. Le nombre plus élevé de jours de service pour les militaires en service long par rapport aux militaires en CR est dû au fait qu’ils accomplissent leur service d’une seule traite.
Art. 48a, al. 3
Des sportifs d’élite, ainsi que des entraîneurs, des accompagnateurs et des fonctionnaires ont, en tant que militaires, la possibilité de mettre à profit les services militaires obligatoires ou volontaires pour améliorer leurs performances et pour participer à des compétitions pour sportifs d’élite à l’étranger. Les bases légales se trouvent à l’art. 16, al. 2, let. c, de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport27. L’ordonnance du 29 octobre 2003 concernant le sport militaire28 précise cette disposition légale.
Ce service militaire accompli à l’étranger et destiné à promouvoir le sport d’élite est très particulier et n’a que peu de points communs avec un service militaire normal, quelques formalités mises à part. Les personnes concernées sont néanmoins couvertes par l’assurance militaire, ont droit aux allocations pour perte de gain et reçoivent une solde. D’un point de vue formel, elles sont au service militaire. Dans les faits, leur statut s’assimile plutôt à celui de civils. Les sportifs d’élite et leurs accompagnateurs agissent de manière entièrement autonome à l’étranger. Ils définissent leurs activités en vue d’améliorer leurs performances et de participer à des compétitions, et ne doivent prendre en compte ni des directives édictées par l’armée ni des conditions imposées par celle-ci. Ils ne sont intégrés dans aucune marche du service et ne portent pas d’uniforme. Ils n’accomplissent pas des tâches de l’armée prévues dans la Cst. et la LAAM.
Au vu de ce qui précède, certaines dispositions de la LAAM ne conviennent pas à ce type de service militaire. L’art. 29 LAAM constitue un exemple à cet égard. Il prévoit que les militaires en service reçoivent de l’État la solde et la subsistance. De plus, l’État pourvoit à leur logement et prend à sa charge leurs voyages de service. Il serait toutefois choquant que la Confédération suisse doive payer, dans le monde entier, les frais de subsistance, de logement et de voyage pour les sportifs d’élite et leurs accompagnateurs occupés à améliorer leurs performances et à participer à des compétitions. Le législateur n’a d’ailleurs jamais eu cette intention. De tout temps, les personnes concernées ou des tiers (p. ex. les fédérations sportives) ont euxmêmes pris à leur charge l’intégralité de ces frais liés à des séjours à l’étranger. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il sied toutefois de prévoir une réglementation appropriée dans les lois et les ordonnances.
27 RS 415.0
28 RS 512.38