Rapport explicatif

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages

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aussi de manière contraignante pour l’armée. La Confédération veille ainsi à la prise en charge médicale des conscrits, des patients de l’armée et de tiers désignés (p. ex. les collaborateurs civils du DDPS dans certains domaines, tels que la sécurité au travail ou les vaccinations). La modification définit le système de santé militaire comme partie intégrante du système de santé suisse.

Art. 35, al. 1

Le Conseil fédéral réglera, dans une ordonnance d’exécution, les détails de la mise en œuvre de mesures destinées à empêcher la propagation d’une maladie transmissible au sein de l’armée et des militaires à la population civile, ainsi que les compétences dans ce contexte. Actuellement, le Conseil fédéral est chargé d’ordonner directement les mesures nécessaires. Cette réglementation des compétences suscite des problèmes avec la LEp, et son application s’avère inappropriée notamment en cas d’urgence.

La LEp ne règle pas la question de sa mise en œuvre au sein de l’armée. Le message du 3 décembre 201026 précise uniquement que le médecin en chef de l’armée assume les fonctions d’un médecin cantonal et met en œuvre les mesures de police sanitaire, après consultation des médecins cantonaux concernés (FF 2011 291, 381 ad art. 53). Par conséquent, l’attribution des compétences nécessaires au médecin en chef de l’armée dans une ordonnance d’exécution est concevable.

Les autorités cantonales compétentes (art. 31 et 40 LEp) ordonnent les mesures visant certaines personnes (quarantaine, isolement et surveillance) ou la population (interdiction de manifestations, interdiction d’entrer dans certains bâtiments, etc.). En harmonisant la réglementation du système de santé militaire avec les dispositions de la LEp, la concordance entre l’ensemble des mesures sanitaires prises pour les militaires et la population civile sera assurée.

Art. 38 (ne concerne que le texte français)

La présente modification donne l’occasion de corriger un terme ancien dans la version française. Concernant les déplacements de service, le terme français de « permutations de service » est remplacé par un terme utilisé dans d’autres bases légales, soit « déplacements de service ». Ce terme est notamment utilisé dans les ordonnances d’exécution sur le sujet.

Art. 42, al. 2

Le plafond de la durée totale des services d’instruction pour les grades de la troupe (sauf recrues) des militaires en service long doit passer de 280 à 300 jours de service. Cette correction découle d’une décision du Parlement selon laquelle la durée totale des services d’instruction des militaires revêtant des grades de la troupe et suivant le modèle d’instruction et de service « CR » sera réduite à 245 jours de service (et pas à 225 comme initialement prévu), sans toutefois adapter la durée totale pour les militaires en service long. Elle correspond à la règlementation ac-

26 FF 2011 291