Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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présente pas à ces convocations. C’est la raison pour laquelle il convient d’établir une base légale à l’art. 26, afin que ces services particuliers soient traités correctement, soit comme des obligations légales. À défaut d’une telle disposition, la justice militaire, qui est tenue d’appliquer le principe « nulla poena sine lege stricta », resterait dans l’impossibilité de faire respecter de telles convocations en sanctionnant les contrevenants. Il convient également d’adapter le Code pénal militaire en ce sens.
Art. 27, al. 1, phrase introductive
L’art. 5 LAAM règle l’obligation de s’annoncer des doubles nationaux non astreints au service militaire en Suisse. L’obligation de s’annoncer est réglée à l’art. 27, mais elle ne vise explicitement que les conscrits et les personnes astreintes au service militaire. Les doubles nationaux de l’art. 5 ne sont pas cités, raison pour laquelle il faut préciser le présent alinéa.
Art. 29 Entretien
La disposition en vigueur règle l’entretien des militaires en service (solde, subsistance, logement, déplacements de service). Elle ne fait toutefois aucunement mention de la poste de campagne, ce que l’introduction de l’al. 3 entend corriger. Les al. 1 et 2 révisés correspondent à l’al. 1 actuellement en vigueur ; l’al. 4 révisé reprend entièrement l’al. 2 actuellement en vigueur.
La poste de campagne existe depuis 130 ans et son fonctionnement est régi depuis une centaine d’années par des ordonnances. Toutefois, la poste de campagne, et notamment la franchise de port militaire, n’ont jamais été réglées au niveau législatif. Partant du principe que l’État doit agir en conformité avec la loi, une base légale ad hoc est intégrée à la LAAM.
Art. 31, al. 1 (ne concerne que le texte allemand)
Compte tenu de la compréhension actuelle du domaine, un terme relatif à la spiritualité est modifié en allemand.
Art. 34a Système de santé militaire
L’organisation du système de santé civil suisse se base sur le fédéralisme. Les compétences et les tâches sont principalement réglées dans les lois cantonales sur la santé. À son art. 41, al. 1, let. b, la Constitution (Cst.)25 prévoit que la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. Le système de santé militaire est actuellement dépourvu de base juridique adéquate. La modification proposée prévoit de la créer dans l’art. 34a. Le Conseil fédéral définit les détails de la mise en œuvre dans le cadre d’une ordonnance d’application. Il s’agit avant tout de régler les activités du corps médical et la fourniture de prestations conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en les appliquant
25 RS 101