Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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Titre précédant l’art. 65
Le titre cinquième traite actuellement des engagements de l’armée et des pouvoirs de police de celle-ci. Au vu de la systématique légale, les dispositions relatives aux pouvoirs de police de l’armée doivent être regroupées sous un titre qui leur est dédié (titre cinquième bis).
Art. 70, al. 1, let. c
Conformément à l’art. 70, al. 1, en vigueur, le Conseil fédéral est compétent pour mettre sur pied des militaires et les attribuer aux autorités civiles en vue d’engagements d’aide en cas de catastrophe à l’étranger. Ces derniers temps, il a été davantage nécessaire de recourir à des décisions par voie de circulation du Conseil fédéral, en raison de l’urgence des engagements. Dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger, le DDPS pourra désormais approuver lui-même les interventions urgentes demandées par le DFAE et nécessitant de petits détachements militaires non armés. Grâce à ce changement, des engagements non sensibles d’un point de vue politique pourront être approuvés sans délai, ce qui déchargera le Conseil fédéral. Le DDPS doit en informer ultérieurement le Conseil fédéral
Art. 72 Obligations des cantons, des communes et des particuliers
Compte tenu des exigences qui prévalent en matière de politique de sécurité, il est nécessaire de pouvoir rapidement mettre sur pied d’importants éléments de l’armée. L’art. 79 et l’ordonnance d’exécution qui en découle règlent les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors du service actif. En cas de services d’appui en faveur des autorités civiles aussi, il convient d’établir des obligations et des devoirs pour les cantons et les communes dans le cadre du nouveau système de disponibilité. Le nouvel art. 72 vise à combler cette lacune législative.
Titre précédant l’art. 92
À l’heure actuelle, le titre cinquième décrit l’engagement de l’armée et les pouvoirs de police à elle conférés, lesquels sont entièrement réglés au chapitre 5 de ce titre.
Au vu de la systématique légale, les dispositions relatives à l’engagement de l’armée doivent être fixées dans un titre dédié (titre cinquième) et les pouvoirs de police de la troupe en service et des employés armés de l’administration militaire doivent être réglementés dans un nouveau titre (titre cinquième bis). Il sera ainsi clairement établi qu’ils disposent de pouvoirs de police indépendamment d’un engagement de l’armée.
Art. 92 Principes
Dans la loi actuellement en vigueur, les principes définissent concrètement les pouvoirs de police de la troupe en service d’instruction et en engagement, et les cas dans lesquels elle peut faire usage de ses armes. Ces compétences doivent également être accordés aux employés civils de l’administration militaire s’ils sont exposés à un danger accru dans l’accomplissement de leur mandat en faveur de l’armée ou à la