Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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termes desquels les procédures disciplinaires et de recours sont gratuites. Tandis que ces procédures restent gratuites, la personne sanctionnée assume les frais supplémentaires de poursuite occasionnés par un retard ou un défaut de paiement de l’amende disciplinaire. De même, il doit rester possible de s’acquitter d’une amende disciplinaire une fois que la décision de conversion a été rendue afin de pouvoir éviter les frais élevés d’un séjour aux arrêts, qui sont souvent sans rapport raisonnable avec le montant de l’amende disciplinaire.
Art. 192, al. 4
Compte tenu de la réduction du nombre de places d’armes consécutive à la mise en œuvre du DEVA, certains cantons manquent de locaux adéquats pour exécuter les peines d’arrêts en dehors du service, exécution qui incombe au canton de domicile du militaire concerné (art. 192, al. 1, CPM). Par conséquent, un nombre croissant de peines d’arrêts sont prescrites, ce qui entraîne une inégalité de traitement des militaires sanctionnés en fonction de leur lieu de domicile. Les sanctions disciplinaires en dehors du service sont ainsi mises à mal, au détriment tant des cantons que de la Confédération. En cas de difficultés éprouvées avec l’exécution de telles peines, les cantons doivent avoir la possibilité juridique de solliciter le soutien de l’administration militaire et de l’armée. La mise à leur disposition de locaux d’arrêts dans des bâtiments appartenant à la Confédération est notamment envisagée, voire la prise en charge de militaires aux arrêts par d’autres militaires d’une troupe en service à proximité (p. ex. la garde). Les prestations et modalités concrètes seront définies dans une convention.
5.1.2 Procédure pénale militaire
Art. 62, seconde phrase
Le commandement de la Police militaire comprend des éléments professionnels et de milice. Outre ses prestations de base, la Police militaire, qui dispose de spécialistes dans le domaine judiciaire et dans celui de la circulation, est à même de fournir des services en matière de sûreté, de police judiciaire et de circulation, tant en Suisse qu’à l’étranger lorsque des personnes soumises au droit pénal militaire y sont déployées.
La présente modification permet donc de décharger les corps de police civils des tâches accomplies pour la justice militaire. De plus, un juge d’instruction militaire pourra confier des missions de police judiciaire à des membres de la police militaire. Collaborant avec des policiers connaissant l’environnement militaire, le magistrat gagne ainsi du temps dans l’exécution de ses mandats.
La modification proposée n’empêche en aucun cas la justice militaire de demander au besoin à des agents de police civils d’accomplir des tâches de police judiciaire.