Rapport explicatif

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages

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Art. 128a, al. 1 (ne concerne que le texte français)

Les termes de « procédure d’approbation » sont remplacés par ceux d’« approbation des plans » aux fins de préciser le concept.

Art. 149 Ordonnances de l’Assemblée fédérale

La révision de l’art. 29 entraîne une modification de l’art. 149, qui renverra désormais à l’al. 4.

Modification d’autres actes

5.1.1 Code pénal militaire

Art. 81, al. 1, let. abis, art. 82, al. 1, let. abis, art. 83, al. 1, let. abis

Le nouvel art. 26 LAAM établit des devoirs particuliers à l’égard des personnes astreintes au service militaire (cf. explications sur l’art. 26 LAAM). Afin de pouvoir sanctionner un militaire qui ne se présente pas à ces convocations, ces devoirs particuliers doivent également être intégrés au code pénal militaire. Il s’agit des auditions lors des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et des examens médicaux en vue de la nouvelle appréciation de l’aptitude au service.

Art. 185, al. 2, 3 et 4

Au vu de la durée d’une procédure de poursuite pour dettes, le bref délai de prescription prévu pour l’exécution d’une sanction disciplinaire doit être suspendu durant la procédure de recouvrement d’une dette fondée sur l’art. 189, al. 5, CPM. Ceci est également valable en cas de recherche de personnes condamnées suite à une violation de l’obligation de s’annoncer avant ou pendant la procédure disciplinaire. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient toutefois de prévoir un délai de prescription absolu. Celui-ci sera fixé à trois ans par analogie avec les dispositions qui prévalent en matière de contraventions (voir art. 60e CPM).

Art. 189, al. 5

Compte tenu du principe de proportionnalité inhérent à toute mesure étatique, la conversion de l’amende disciplinaire en arrêts ne doit intervenir que s’il n’existe aucun autre moyen moins contraignant de parvenir au but souhaité. Par analogie aux art. 29 et 30 CPM, ladite conversion doit être envisagée seulement lorsque le recouvrement de l’amende disciplinaire ne peut pas avoir lieu par voie de poursuite pour dettes. Les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur (art. 68, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP31). Cette disposition n’est pas en contradiction avec les art. 203, al. 5, et 208, al. 5, CPM, aux

31 RS 281.1