Rapport explicatif

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages

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5.1.3 Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée

Art. 15, al. 1bis, et 16, al. 5 (SIPA) ; art. 27, let. f, 28, al. 2, let. a, et 5 (SIMED) ;

art. 33, let. c, et 34, al. 1bis(SIPAT)

Les organismes de santé militaire et civil emploient des systèmes de données et d’information distincts. Afin d’assurer une appréciation et un accompagnement harmonieux, coordonnés et efficaces des conscrits, des patients de l’armée et d’autres personnes désignées tout au long de la chaîne de traitement, et particulièrement lors du passage du système de santé civil au système de santé militaire, l’échange de renseignements est indispensable. Si les patients sont sous la responsabilité du système de santé militaire, les prestations médicales du système de santé civil ne peuvent être fournies en toute sécurité et dans l’intérêt des patients que sur la base d’une information mutuelle en temps utile. Cet échange d’informations doit, sous réserve du consentement du patient, s’effectuer de la part du service de santé militaire par le truchement des systèmes d’information existants, à savoir le système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA), le système d’information médicale de l’armée (SIMED) et les systèmes d’information sur les patients (SIPAT), qui sont utilisés de manière décentralisée sur les places d’armes et dans les hôpitaux militaires. Touchant à la santé, les informations concernant les patients sont considérées comme des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)32. Le traitement de ces données, notamment leur échange et leur communication (cf. art. 3, let. e, LPD), nécessite une base légale dans une loi au sens formel, conformément à l’art. 17 LPD. Il s’agit de compléter les dispositions en vigueur concernant le SIPA, le SIMED et les SIPAT de la LSIA. Ainsi, la loi prévoira les autorisations requises en vue d’échanger certaines données sanitaires issues du SIPA, ainsi que des données provenant du SIMED et des SIPAT entre le système de santé militaire et des institutions médicales civiles (de droit public ou de droit privé), ainsi que des médecins du système de santé civil. Les autorisations conférées rendront inutile le consentement écrit et préalable de la personne concernée en vue de l’échange susmentionné de données ; l’art. 28, al. 2, LSIA pourra donc être abrogé.

5.1.4 Loi sur l’aviation

Art. 3, al. 1 et 2

La surveillance de l’aviation militaire n’était pas encore explicitement réglée. Désormais, cette compétence ne sera plus confiée au Conseil fédéral, mais directement au DDPS. Afin d’exercer cette surveillance directe, une unité administrative doit être créée au sein du Groupement Défense. Le DDPS dispose d’une liberté organisationnelle aussi grande de possible. Partant de l’expression bien établie sur le plan international, cette autorité militaire de l’aviation est abrégée MAA pour Military Avia-

32 RS 235.1