Rapport explicatif

Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages

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service de vol (p. ex. pilotes), du personnel de maintenance et des contrôleurs de la circulation aérienne. Outre l’impact positif sur la sécurité, l’attractivité de ces professions dans l’aviation militaire est ainsi mise sur un pied d’égalité avec celle des métiers de l’aviation civile.

Afin d’assurer les normes de qualité dans l’instruction, les organisations impliquées dans la formation et l’évaluation des collaborateurs titulaires de licences et les programmes d’instruction correspondants sont contrôlés.

Le terme générique de permis englobe les licences et les autorisations par analogie à la réglementation prévue par l’ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l’échelon européen35.

L’actuel al. 1 est complété en raison de l’intégration de la MAA.

Art. 106, titre marginal et al. 3

Le nouvel al. 3 reprend l’art. 107 LA en vigueur. Conformément à l’ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA)36, les règles de l’air établies pour les aéronefs civils ne s’appliquent pas aux aéronefs militaires. À ce jour, le commandement des Forces aériennes édicte des prescriptions pour les aéronefs militaires en accord avec l’OFAC sur la base de l’art. 107 LA en vigueur (Operational Manual, OM). Ce processus doit être maintenu pour les règles de l’air applicables aux aéronefs militaires. Toutefois, il est judicieux de combiner cette disposition avec les deux premiers alinéas dans un seul article.

Art. 107 Dispositions particulières pour l’aviation militaire

En sus de l’art. 106, al. 2, LA, une nouvelle disposition doit doter le Conseil fédéral des compétences requises pour réglementer l’aviation militaire lorsque celle-ci ne peut pas être soumise aux mêmes règles que l’aviation civile.

Let. a : Au sens de la présente loi, on entend par systèmes aéronautiques militaires les aéronefs avec et sans équipage, les équipements du service militaire de vol et de saut en parachute et tous les autres composants qui ont, ou peuvent avoir, une incidence sur la navigabilité de l’aéronef. La navigabilité est la capacité d’un aéronef militaire d’opérer comme prévu, en vol et au sol, sans risque inadmissible pour l’équipage, le personnel au sol, les passagers ou des tiers. Pour ce faire, les exigences en matière de développement d’aéronefs militaires sont déterminées au cas par cas, et leur respect est contrôlé. Les aéronefs militaires fabriqués sur la base du prototype approuvé doivent obtenir un certificat de navigabilité (par analogie au permis de circulation d’un véhicule routier) à l’issue d’une inspection officielle avant de pouvoir être utilisés. Dans ces attestations ou dans leurs annexes, des obligations, des conditions et des restrictions peuvent être fixées concernant l’utilisation des appareils. Afin de maintenir la navigabilité, toutes les activités connexes doivent

35 RS 748.222.1

36 RS 748.121.11