Rapport explicatif
Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages
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nique ne justifient pas la délivrance d’un brevet. En vue de garantir les vraies innovations, la LBI exige ainsi qu’une invention soit non seulement nouvelle, mais aussi « inventive ». Ce qui découle d’une manière évidente de l’état de la technique ne constitue pas une invention brevetable (art. 1, al. 2, LBI). Cette condition de brevetabilité, aussi appelée « activité inventive » (art. 52, al. 1, CBE, autrefois souvent nommée « degré d’inventivité ») veille à ce que seules les inventions qui contribuent de manière suffisante au progrès technique soient protégées par un brevet.
Le passage à un régime d’examen complet nécessite une adaptation de la LBI en divers points. D’une part, les critères d’examen doivent être adaptés : si la nouveauté et l’activité inventive constituent déjà des conditions pour la délivrance d'un brevet sous le droit en vigueur (art. 7, al. 1, et 1, al. 2, LBI), l’IPI ne peut pas examiner explicitement ces critères dans le cadre d’une demande de brevet, conformément à l’art. 59, al. 4, LBI. Les nouveaux critères d’examen impliquent également de savoir si et comment l’IPI détermine l’état de la technique : en effet, ces critères ne peuvent être évalués s'il ne dispose pas d’une idée claire de l’état de la technique. Par conséquent, il convient également d’adapter les dispositions légales au nouveau système. Au-delà de l’examen à proprement parler, les interfaces avec le PCT doivent aussi être ajustées, par exemple en ce qui concerne l'entrée des demandes PCT dans la procédure nationale (qui correspond désormais en Suisse à un examen complet). La souplesse et la rapidité de l’examen demandées par la motion Hefti doivent quant à elles être en grande partie mises en œuvre par le biais des dispositions d’exécution (OBI). La LBI est à cet effet dotée des références correspondantes.
Concrètement, cela signifie que°:
– L’art. 59, al. 4, LBI n’autorise pas l’IPI à examiner si une invention enregistrée sous la forme d’un brevet est nouvelle et si elle découle d’une manière évidente de l’état de la technique – en d’autres termes, si elle se base sur une activité inventive. Le présent projet supprime donc cet alinéa. En sa qualité d’autorité d’examen et de délivrance, l’IPI peut et doit examiner intégralement les nouvelles demandes de brevet du point de vue de leur contenu.
– L'examen de la nouveauté et de l’activité inventive est uniquement possible si l’état de la technique est connu (cf. art. 1, al. 2, et 7, al. 1, LBI). À cet effet, l’art. 57a AP-LBI prévoit une recherche obligatoire (rapport sur l’état de la technique). Le droit actuel ne prévoit pas une telle obligation; les demandeurs et, dans certaines circonstances, les tiers, peuvent cependant exiger, contre le paiement d’une taxe, que l’IPI réalise une recherche (facultative). Avec la révision proposée, les art. 59, al. 5, let. a, et 6 de la loi deviennent caducs et sont donc supprimés.
– Les recherches pour les brevets suisses seront menées exclusivement par l’IPI. En raison des activités de recherche qu'il a menées jusqu’à présent, il est en mesure d’assumer cette tâche. Il conserve ainsi sa souveraineté en matière de procédure, ce qui a aussi des conséquences positives sur l’efficacité de la procédure d’examen. L’art. 59, al. 5, let b, LBI, qui permet à l’IPI de réaliser une recherche internationale auprès de l’OEB, est donc supprimé. Il est toutefois prévu d’octroyer à l’IPI la possibilité de décider à son bon vouloir, dans le cadre de la coopération internationale, de recourir à des offices