Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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Nouveau est le fait que les opposants peuvent faire opposition au brevet dans son ensemble, ou seulement à certaines revendications du brevet (art. 59c, al. 2, AP-LBI). Ils déterminent ainsi l’objet de la procédure, c’est-à-dire le « cadre de la procédure » pour l’IPI. La procédure d’opposition ne porte pas sur les revendications qui ne sont pas contestées. Même s’il existe des motifs d’opposition contre ces revendications, celles-ci ne seront pas prises en considération.

L’IPI se voit en outre octroyer la possibilité de contrôler, si le brevet est modifié dans le cadre de la procédure d'opposition, le respect de l’ensemble des dispositions de la LBI et de l’OBI (art. 59c, al. 4, 2ephrase, AP-LBI). Comme la vaste jurisprudence de l’OEB le montre, de telles modifications sont fréquentes, et il est important que les brevets ainsi modifiés (après enregistrement) respectent, dans la mesure du possible, les prescriptions légales. En est toutefois exclu le principe d’unité du brevet dérivant des art. 52 et 55 LBI. Conformément à la CBE et à la jurisprudence de l’OEB, l’IPI n'examinera plus le principe d’unité du brevet proposée pour les procédures en aval de la délivrance du brevet. Cela concerne également la renonciation partielle (abrogation de l’art. 25 LBI), la nullité partielle (abrogation de l’art. 27, al. 3, LBI) et la cession partielle selon l’art. 30 AP-LBI).

L’art. 59c, al. 5, AP-LBI énonce une nouvelle règle importante, qui autorise l’IPI à poursuivre d’office la procédure d’opposition et à vérifier la validité d’un brevet délivré même si l’opposition est retirée. La protection du public contre les brevets délivrés à tort est ainsi garantie même si les opposants et les titulaires de brevets s’accordent sur le retrait d’une opposition. Au regard de l’art. 2, al. 2, du Code civil (CC)40, en vertu duquel l’abus manifeste ne doit pas être protégé par la loi, l’IPI fera preuve de retenue dans l'usage de ce droit.

Instance de recours

Le TAF constitue aujourd’hui déjà l’instance de recours statuant sur les décisions rendues par l’IPI dans le domaine du droit des brevets (art. 31 en relation avec art. 33, let. e, LTAF). La révision de la LBI ne modifie pas cette compétence.

L'IPI n’examinant aujourd'hui pas, conformément à la législation, les « critères principaux » d’une demande de brevet (à savoir la nouveauté et l’activité inventive) dans le cadre de la procédure de délivrance du brevet, les (rares) recours contre des rejets ont jusqu'à présent toujours été limités à des aspects formels; peu de recours contre des décisions d’examen quant au fond rendues par l'IPI ont été interjetés. Si l'IPI examine les critères de la nouveauté et de l’activité inventive également, on peut s’attendre à une augmentation des recours contre des décisions d’examen négatives. Il est par ailleurs possible d’engager un recours devant le TAF contre des décisions sur opposition; dans ce domaine également, les recours sont susceptibles d’augmenter en raison des nouveaux motifs d’opposition, soit la nouveauté et l’activité inventive. Enfin, l’introduction du modèle d’utilité aura également un impact sur le nombre des procédures administratives.

40 RS 210