Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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de brevets étrangers pour la réalisation de recherches (cf. art. 2, al. 3 et 3bis AP LIPI)37).

– Les art. 135a et 139 AP-LBI précisent l’interface entre la LBI et le PCT, à savoir l'entrée d’une demande PCT dans une procédure nationale (publication de la demande de brevet et rapport complémentaire sur l’état de la technique).

– L’art. 2, al. 3 et 3bisAP LIPI réglementent la coopération internationale avec les organisations et les offices de brevets étrangers. La présente révision offre ainsi à l’IPI, en tant qu’autorité d’examen nationale, la marge de manœuvre nécessaire pour conclure, en cas de besoin, des conventions de nature administrative et technique avec des offices de brevets nationaux ou régionaux, mais également avec des organisations internationales, telles que l’OMPI, afin d’accomplir ses tâches légales (art. 2, al. 1, let. d et f, de la loi fédérale sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle; LIPI38). Il pourra par exemple utiliser des résultats de travaux (étrangers), contribuant ainsi l’efficacité des procédures.

– Divers détails concernant la mise en œuvre de la révision ne sont pas réglementés dans la LBI révisée, tels que les questions relatives au moment de l’examen, à la taxe d’examen ou à la possibilité de demander un examen accéléré quant au fond ou une recherche accélérée pour les brevets avec examen complet; ils doivent être régis par voie d’ordonnance, comme c'est déjà le cas. Les bases légales nécessaires à cet égard sont fournies par le législateur dans le cadre de la présente révision.

Procédure d’opposition

La délivrance d’un brevet peut être suivie d’une procédure d’opposition (art. 59c LBI). Toute personne peut exercer ce droit dans un délai de neuf mois à compter de la date de délivrance du brevet et charger ainsi l’IPI de vérifier une nouvelle fois si les motifs d’exclusion de la brevetabilité ont bien été examinés (art. 59c, al. 1 et 2, LBI).39 L’introduction de l’examen complet implique que l’IPI doit désormais examiner deux nouvelles conditions de brevetabilité, à savoir la nouveauté et l’activité inventive. Il convient donc d’élargir en conséquence le champ de la vérification dans le cadre d’une opposition : lors de la procédure, les tiers pourront ainsi demander un examen de la nouveauté et de l’activité inventive du brevet nouvellement délivré.

À l’heure actuelle, la LBI ne réglemente la procédure d’opposition que dans les grandes lignes (art. 59c LBI et quelques (rares) dispositions d’exécution énoncées dans l’OBI). En raison de l’introduction de motifs d’opposition supplémentaires, qui représentent également les principales conditions de brevetabilité, on s'attend à une augmentation du nombre d’oppositions. L'aménagement plus détaillé de la procédure dans la LBI vise à garantir une plus grande sécurité d’application. Il s'inspire de la réglementation prévue par la CBE, qui a fait ses preuves.

37 RS 172.010.31

38 RS 172.010.31

39 Message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1, ici 83.