Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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Modèle d'utilité

En complément à l’examen complet, la révision introduit également un modèle d’utilité sans examen avec une durée de protection réduite; ce modèle est comparable au brevet suisse actuel, qui ne fait pas l’objet d’un examen complet.

Aujourd’hui, le brevet est l’unique droit de protection des inventions qu’offre la Suisse. À l’inverse de autres nombreux pays47, notre pays ne connaît à l’heure actuelle pas le modèle d’utilité. Depuis les années 1960, l’introduction d’un tel droit de protection a régulièrement donné lieu à des discussions controversées; le modèle d'utilité n’a jusqu’à présent toutefois jamais été introduit. Cependant, la protection de modèles d’utilité délivrés à l’étranger peut être étendue à la Suisse par la voie du PCT. Ces demandes internationales sont soumises au même examen que les demandes internationales de brevet. Si toutes les conditions préalables sont réunies, l’IPI délivre, pour une demande internationale fondée sur un modèle d’utilité, un brevet suisse et non un modèle d’utilité.

Ce nouveau titre de protection est conçu pour les inventeurs individuels, les PME ou les grandes entreprises pour qui la procédure de délivrance d’un brevet suisse avec examen complet est trop longue et trop coûteuse. Le modèle d’utilité est aussi inscrit dans la LBI au Titre 2, art. 87 à 102 AP-LBI.48 Ce n'est pas inhabituel, car la LBI régit déjà un autre droit de protection indépendant : le certificat complémentaire de protection (CCP; art. 140a à 140z LBI). Cette solution présente l’avantage de rassembler tous les régimes de protection des inventions dans le même acte, même s’il existe différents titres de protection. Elle permet aussi de définir une « procédure modèle » (pour le brevet) sur laquelle les procédures (pour le modèle d'utilité et le CCP) pourront s’appuyer. Il n'est donc pas nécessaire de spécifier les modalités de la procédure d'examen du modèle d'utilité, dans la mesure où il est recouru à la procédure d’examen des brevets, un renvoi à celle-ci suffit (art. 102 AP-LBI).

Le modèle d’utilité est souvent surnommé « petit brevet ». Comme pour le brevet, l’objet protégé est une invention, c’est-à-dire un enseignement technique. Tant pour le brevet que pour le modèle d’utilité, l’objet protégé est défini par les revendications qui décrivent l’invention. Les deux titres confèrent à leur titulaire un droit d’exclusivité : lui seul détermine qui peut utiliser l’invention protégée à des fins industrielles. Les conditions matérielles pour la délivrance du titre de protection sont en principe aussi les mêmes. Dans la majorité des pays, qui connaissent les deux droits de protection, l’invention de base doit, pour la délivrance d’un modèle d’utilité également, être nouvelle, utilisable industriellement et reposer sur une activité inventive. Dans certains pays, les exigences quant à la nouveauté et à l’activité inventive sont cependant moins strictes pour les modèles d’utilité que pour les brevets.

Ces deux droits de protection présentent néanmoins aussi des différences significatives : ainsi, l’étendue de la protection conférée par un modèle d’utilité est généralement plus restreinte que celui du brevet. Dans de nombreux pays, la protection par le modèle d’utilité s’applique uniquement à des produits et non à des procédés. De plus, le modèle d’utilité ne permet en règle générale pas de protéger des inventions issues

47 P. ex. l’Allemagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, l’Autriche, la Slovénie, l’Espagne, la République tchèque, la Hongrie, l’Australie, le Brésil, la Chine, le Ghana, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, la Thaïlande ou la Turquie.

48 À la différence de l’Allemagne, p. ex., qui connaît sa propre loi sur le modèle d’utilité (Gebrauchsmustergesetz, GebrMG).