Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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Les nouveaux critères soumis à examen ont un impact sur les compétences exigées de la part du TAF. Contrairement à d’autres domaines juridiques relevant de la compétence du TAF41, le droit des brevets et l’ensemble des domaines de la technologie et des sciences naturelles sont fortement imbriqués. Le contrôle des décisions d’examen et des décisions sur opposition nécessitent donc, outre des connaissances juridiques, de vastes connaissances techniques. Garantir, au sein de l’instance de recours, l’expertise tant technique que juridique est l’un des piliers principaux de la motion à l’origine du projet de révision.

Dans le cadre de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, entrée en vigueur le 1erjanvier 2007, le législateur a, à des fins de professionnalisation et d’indépendance de la justice, volontairement renoncé à doter le TAF de juges spécialisés. Comme le veut la loi, il reste cependant possible de demander des rapports officiels ou de consulter des experts lorsqu’une expertise particulière est nécessaire.42 La volonté du législateur est toutefois mise à mal par les exigences découlant de l'introduction de l'examen complet des brevets; c'est pourquoi la proposition de révision prévoit d'y remédier par des mesures ponctuelles. La garantie de l’accès au juge, en particulier le droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst.43) et le principe de délai raisonnable (art. 29, al. 1, Cst.) exigent que le tribunal dispose non seulement de connaissances dans le domaine du droit des brevets, mais aussi de connaissances techniques suffisantes. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera à même d’évaluer des cas techniques complexes et des éventuelles expertises. Les mesures prévues garantissent également que le tribunal puisse clore ces cas – selon leur complexité – sans recourir à des experts (art. 12, let. e, loi sur la procédure administrative; PA44) et sans efforts disproportionnés.

Le projet prévoit par conséquent une concrétisation des exigences techniques pour l’élection des juges, dans le sens d'une obligation que le législateur s'impose à luimême (art. 40a, al. 3bis, AP de la loi sur le Parlement; LParl45). En cas de besoin, des juges disposant, outre leurs connaissances juridiques, des connaissances techniques doivent donc pouvoir être élus au sein du TAF.46 Si la situation de fait le requiert, la cour du TAF appelée à statuer devrait comporter un juge (ordinaire) ayant non seulement des connaissances juridiques, mais aussi les connaissances techniques requises (art. 24, 2ephrase, AP de la LTAF).

41P. ex. en cas de recours dans le domaine des produits thérapeutiques ou pour des autorisa-

tions de mise sur le marché de médicaments; cf. CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, dans : VwVG-Kommentar, 2eédition, Auer/Müller/Schindler, art. 12 PA, n. marg. 60.

42Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000,

ici 4178.

43RS 101

44 RS 172.021

45 RS 171.10

46 Cf. réponse du Tribunal fédéral à la consultation relative à la révision de la loi sur les cartels (LCart) : « Il préconise l’engagement au TAF de juges rompus aux questions d’économie afin de garantir le savoir nécessaire au tribunal » (p. 13/35 du rapport du 30.6.2010 sur les résultats de la procédure de consultation concernant la révision partielle de la LCart).