Rapport explicatif

Consultation 2020/57: Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) · 78 pages

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à correspondre aux particularités de la Suisse et aux besoins des demandeurs locaux. Le nouveau titre de protection offre par ailleurs aux demandeurs la possibilité de défendre leur invention devant les tribunaux avant même que leur brevet ne soit délivré, ceci sur la base du modèle d'utilité qui peut s'obtenir plus rapidement. Afin de tenir compte de l’intérêt des concurrents et des tiers à faire radier un modèle d’utilité possiblement délivré à tort, la loi révisée instaure une procédure de radiation simple et rapide (art. 93 à 96 AP-LBI). L’IPI agit en qualité de première instance dans le cadre de cette procédure. Pour tout recours contre ses décisions, le TAF peut être saisi. Par ailleurs, le modèle d'utilité permet également aux titulaires d’étendre leur titre de protection aux pays qui connaissent aussi ce droit. ).

Autres points de la révision

Principe de l’unité dans les procédures en aval de la délivrance du brevet

S’agissant de l’unité de l’invention, le projet de révision propose une adaptation à la CBE et à la jurisprudence de l’OEB. Chaque revendication indépendante ne peut définir qu’une seule invention, et les formes spéciales d’exécution de l’invention peuvent faire l’objet de revendications dépendantes (art. 52 et 55 LBI). Selon le droit en vigueur, le principe d’unité s’applique aussi bien à la demande (art. 52 et 55 LBI) qu’aux modifications ultérieures apportées au brevet, par exemple lors d’une renonciation partielle (art. 25 LBI), d’une nullité partielle (art. 27. al. 3, LBI) ou d’une cession partielle (art. 30, al. 2, LBI). Si le principe de l’unité est incontesté dans le cadre de la délivrance du brevet, son application est très rare dans les procédures en aval. La finalité originale de cette prescription d’ordre, à savoir faire en sorte que l’IPI, en tant qu'autorité d’examen, perçoive suffisamment de taxes, n’est dès lors pas atteinte. La constitution de nouveaux brevets génère pour le moment des coûts supplémentaires aux demandeurs.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer la condition d’unité du brevet dans les cas de renonciation partielle, de nullité partielle et de cession partielle. Si, par exemple, l’absence d’unité est constatée à la suite d’une renonciation partielle, le titulaire n’est plus tenu de constituer de nouveaux brevets pour les revendications non unitaires, ce qui peut lui permettre de réaliser de grosses économies. L’attrait du système des brevets est ainsi augmenté pour ce dernier, comme le requiert la motion Hefti et est adapté, par la même occasion, à la CBE et à la jurisprudence de l’OEB.

Pour les cessions partielles (art. 30, al. 2, LBI), constituer de nouveaux brevets demeure nécessaire. Une réglementation similaire au mécanisme inscrit dans l’actuel art. 25 LBI est prévu à cet effet (art. 30, al. 2 et 3, AP-LBI) garantissant au titulaire original du brevet devant céder une partie de ses droits au terme d’une action en cession, la possibilité de constituer de nouveaux brevets pour les revendications restantes de sorte qu’il ne perde pas de revendications.

Introduction d’une nouvelle cause de nullité, modifications concernant la renonciation partielle

Limiter le brevet n’est pas seulement possible dans le cadre d’une opposition, mais aussi par la voie d’une action en nullité ou d’une déclaration de renonciation partielle. La sécurité juridique requiert que de telles limitations soient jugées de manière uniforme dans toutes les procédures. Dans cette optique, la liste des causes de nullité est complétée par celle de l’extension du champ d’application matériel du de l’étendue