Rapport explicatif

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages

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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire

procédure en matière d’assurances sociales (procédure administrative), qui concerne la relation entre l’assuré et l’autorité administrative et englobe chaque année des millions de transactions, plusieurs solutions électroniques existent déjà ou seront bientôt mises en service. Étant donné que la solution technique sur laquelle reposera la plateforme de cyberjustice n’a pas encore été définie, il ne serait pas possible de prendre suffisamment en considération les systèmes et structures informatiques existants et prévus du 1erpilier si la LPCJ était déclarée applicable à ces procédures.

Le cadre juridique de la transformation numérique et des procédures afférentes dans le domaine des assurances sociales doit être fixé dans d’autres projets tels que la modernisation de la surveillance du 1erpilier (19.080 « LAVS. Modification [modernisation de la surveillance], Message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants).

3.2.13 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA)52

Art. 8, al. 1, let. e, et 2, AP-LLCA

Pour être inscrits à un registre cantonal des avocats, les avocats doivent remplir un certain nombre de conditions personnelles. À ces conditions, l’avant-projet ajoute celle de disposer d’une adresse sur la plateforme. Cet ajout s’impose dans la mesure où les différentes lois de procédure soumettront les avocats à l’obligation d’utiliser la plateforme. Les autorités devront pouvoir communiquer avec eux par voie électronique, d’où la nécessité de disposer d’une adresse sur la plateforme.

Cette condition supplémentaire découle aussi de la règle professionnelle visée à l’art. 12, let. g, LLCA, qui veut qu’un avocat soit tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. Cela concerne tous les avocats inscrits, même ceux qui n’ont pas d’activité judiciaire. Conformément à l’art. 12, let. g, LLCA, même ces avocats-là peuvent être obligés d’accepter ce genre de mandat.

Les avocats employés par une organisation reconnue d’utilité publique peuvent eux aussi demander à être inscrits au registre cantonal des avocats. Ils seront également tenus de se procurer une adresse sur la plateforme.

Art. 36a AP-LLCA

Les avocats inscrits au registre disposeront d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la LPCJ pour se procurer une adresse de notification sur la plateforme.

3.2.14 Loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)53

Art. 23, al. 7 AP-LBA

Le terme « système d’information » a remplacé dans l’administration fédérale la notion périmée de « système de traitement des données ». L’art. 23, al. 7, AP-LBA adopte cette nouvelle terminologie, qui figure aussi dans le message du 26 juin 2019 concernant la modification de la LBA (à propos de l’art. 23, al. 3, LBA).

Le projet de modification de la LBA prévoit à l’art. 23, al. 3, LBA que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) gérera son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent,

52 RS 935.61

53 RS 955.0