Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Art. 46, al. 2, AP-PPM
La transmission électronique à la plateforme est ajoutée aux autres moyens de communication des écrits.
Art. 51, al. 2, AP-PPM
Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 78 AP-PPM
Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP- CPC.
Art. 153, al. 3, AP-PPM
Voir le commentaire de l’art. 133, let. g, AP-CPC.
Art. 220, al. 4, AP-PPM
Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.
3.2.11 Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)50
La modernisation des procédures dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale (procédure administrative) sera mise à l’étude dans les années qui viennent. On examinera notamment dans quelle mesure elles peuvent être informatisées et quel devrait être le cadre juridique de ce passage au numérique. Les contraintes sont cependant particulières dans ce domaine étant donné que les procédures d’entraide judiciaire s’inscrivent dans un contexte international. Par conséquent, les règles nécessaires devront être élaborées en dehors du cadre de la LPCJ. Il convient donc de préciser que les procédures d’entraide judiciaire – à l’exception des procédures litigieuses – n’entrent pas dans le champ d’application de cette dernière.
3.2.12 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)51
Art. 55, al. 1bis, AP-LPGA
L’art. 55, al. 1bis, LPGA en vigueur prévoit que le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités. Le Conseil fédéral n’a jamais fait usage de cette possibilité. L’entrée en vigueur de la LPCJ et les modifications qu’elle entraînera dans les dispositions de la PA relatives à la communication électronique rendront cette disposition inapplicable pour les raisons suivantes :
La disposition en vigueur contient l’expression « par la présente loi », qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre, notamment au point de vue de la systématique. Seule la procédure en matière d’assurances sociales visée au chap. 4, section 2, LPGA, est concernée. Les contentieux visés au chap. 4, section 3, sont réglés par le droit cantonal (voir l’art. 61 LPGA). Pour la
50 RS 351.1
51 RS 830.1