Rapport explicatif
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 48 pages
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Rapport explicatif sur la loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire
Art. 31g AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 26, al. 1bis, AP-PA.
Art. 34, al. 1bis, AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 11b, al. 1, AP-PA.
Art. 38, al. 5, AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP-CPC.
Art. 54, al. 1 et 2, AP-DPA
Al. 1
Cette nouvelle disposition donne à l’inculpé le droit de recevoir le mandat d’arrêt à son adresse de notification électronique, sur la plateforme. Elle n’entraîne guère de charge de travail supplémentaire.
Al. 2
Conformément à l’art. 31c, al. 1, AP-DPA, les autorités seront tenues de communiquer entre elles par voie électronique. Le mandat d’arrêt devra donc lui aussi être transmis à l’autorité cantonale compétente par voie électronique. La transmission électronique pourra se faire sans attendre que le détenu soit amené à l’autorité cantonale.
Art. 64, al. 3, AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 138, al. 1, AP-CPC.
Art. 65, al. 3, AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 208, al. 1bis, AP-CPC.
Art. 68, al. 4, AP-DPA
Voir le commentaire de l’art. 52, al. 3, AP-PA.
Art. 88, al. 3, AP-DPA
La procédure de révision ne prévoit actuellement, pour la notification de la décision, que la lettre recommandée. L’avant-projet y ajoute la transmission électronique à la plateforme.
Art. 106, al. 3, AP-DPA
Voir le commentaire de la disposition finale de la modification du... de la PA.