Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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n’y ait pas de numerus clausus des formats de fichiers ; au moins tous les formats électroniques usuels doivent être autorisés. La FSN et l’ANB approuvent le fait que les dispositions ne prévoient pas de restriction quant au type de fichier et exigent que l’apposition d’un cachet électronique ne modifie pas le fichier électronique.
NW apprécie la procédure de transmission proposée, qui prévoit la délivrance de quittances. TG ajoute que les quittances devraient être lisibles et par l’homme et par la machine. L’AAB demande que les avocats puissent faire établir de chaque démarche sur la plateforme qui les concerne une quittance appropriée et que les quittances mises à leur disposition soient des moyens de preuve pouvant être transmis sous forme de fichiers électroniques. PrivaSphere exige que les quittances ne puissent pas être consultées par des tiers non autorisés lors de leur transmission. C’est d’autant plus important lorsqu’elles précisent de quelle procédure il s’agit ou mentionnent le nom de parties, de représentants ou d’autorités.
L’UNIL souligne qu’il est important que les dossiers des procédures soient accessibles aux parties en tout temps via la plateforme. La charge administrative liée aux consultations sur place s’en trouve ainsi réduite. Des garanties strictes doivent par ailleurs figurer dans la LPCJ et dans les lois de procédure en lien avec le respect du secret professionnel, notamment pour éviter que l’autorité ne puisse analyser l’utilisation qui est faite du dossier sur la plateforme.
Justitia40/HIS fait remarquer que cette disposition décrit un procédé technique qui devrait figurer dans les dispositions d’exécution. L’organisation propose une formulation générale et neutre. Elle estime en outre que ce n’est pas à la plateforme d’examiner si un cachet électronique est apposé sur les documents transmis par les autorités.
Al. 2
ZG suggère qu’au moins un cachet électronique réglementé doive être apposé, mais que des certificats de rang supérieur, comme la signature électronique qualifiée, soient également acceptés. BE demande que la plateforme appose un cachet électronique réglementé sur tous les documents qui passent par elle. Cela éviterait aux autorités de se procurer elles-mêmes un cachet électronique et de l’intégrer dans leurs systèmes.
Le TC VD estime que les processus internes doivent être revus, de façon à garantir que c’est bien le juge qui valide la version finale de la décision et que celle-ci ne peut plus être modifiée par la suite.
Al. 3
FR fait remarquer que si le cachet est apposé par la plateforme elle-même, il ne sera pas bien visible qui a déposé le document. Le canton propose que la quittance fournisse ces informations. L’AL BE relève que la valeur probante d’un fichier peut être modifiée durablement par l’apport automatique d’un cachet électronique, raison pour laquelle elle demande que le fichier transmis soit impérativement conservé dans sa version originale. Il ne peut pas non plus être exclu que des erreurs ou des modifications soient ajoutées au document jusqu’au moment où le cachet électronique est apposé, c’est pourquoi la quittance de réception doit également contenir la valeur de hachage de l’entrée (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder).
L’AL BE et l’AAB exigent la délivrance d’une quittance de remise. La quittance de réception n’est pas déterminante s’agissant du respect du délai. La quittance de remise devrait être envoyée par un canal de communication supplémentaire, par exemple par courrier électronique confidentiel ou sous forme anonymisée par SMS (AAB).
LU indique que le rapport mentionne que les documents sont horodatés, mais que l’avantprojet ne le fait pas ; cette lacune doit être corrigée.