Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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HDC et l’UNIL proposent de compléter l’al. 3 de sorte que le Conseil fédéral puisse imposer des exigences minimales pour pouvoir communiquer par le biais de l’interface. L’UVS suggère que le DFJP fixe non seulement les exigences techniques, mais également les garanties minimales que doivent respecter les exploitants des applications spécialisées.

5.1.5.3 Art. 19 Authentification des utilisateurs

Neuf participants (AG, AR, BE, LU, NW, ObG GL, VWK ZH, CCPCS et Justitia40/HIS) estiment que les règles sur les moyens d’identification ne devraient pas figurer dans la loi ; la tâche devrait être déléguée aux organes responsables de l’élaboration des dispositions d’exécution. BE, TG, ZH et la CPS trouvent la disposition trop détaillée et trop compliquée et proposent une reformulation. Le PS demande une deuxième solution pour la communication électronique afin de garantir l’accès à la justice quand la plateforme est en panne.

La FSA approuve que la signature électronique qualifiée ne soit pas nécessaire. Le TAF note que le fait de renoncer à la signature électronique qualifiée rend l’accès aux tribunaux nettement plus aisé. GL est critique au sujet de l’abandon de la signature électronique qualifiée et un tribunal cantonal (KGer SZ) s’y oppose. S’agissant des autorités, un simple cachet électronique ne suffit pas, car il faut pouvoir savoir qui a signé un document au sein d’une autorité. Il en va de même de la transmission d’écrits de la part d’une personne morale : on doit pouvoir établir qui a signé le document et vérifier si la personne en question était habilitée à le faire. Les moyens électroniques prévus ne le permettent pas suffisamment.

Al. 2

AG, TI, DB LU, UNIL et Lehmann font remarquer que la votation du 7 mars 2021 sur la LSIE pourra avoir des conséquences et nécessiter des adaptations de la LPCJ. VD rappelle qu’il est opposé à la LSIE et juge nécessaire que les moyens d’identification et d’authentification soient délivrés par des autorités publiques. L’AL BE et Le Centre demandent que l’e-ID ne soit pas obligatoire pour les personnes qui sont libres d’utiliser la plateforme. Le Centre propose que l’e-ID soit délivrée par l’État aux utilisateurs professionnels, vu qu’elle est essentielle à leur activité. Les personnes physiques devraient en outre pouvoir utiliser différentes e-ID pour l’authentification, en fonction de leurs rôles, et il faut éviter un amalgame de ces rôles sur la plateforme (AL BE, AAB et DG). Les Pirates s’irritent du fait que le projet de loi prévoit le recours à l’e-ID comme moyen d’authentification alors qu’elle n’existe pas encore, et ignore d’autres méthodes d’authentification qui existent déjà et seraient plus économiques. L’UVS approuve l’authentification au moyen de l’e-ID, car on évite ainsi que la plateforme crée sa propre e-ID. Le PS exige, pour des raisons de sécurité et de protection des données, que l’authentification au moyen de l’e-ID – ou par des moyens comparables – se fasse au niveau de garantie le plus élevé possible. Deux associations d’avocats (AK BS et BL AV) constatent que, selon la LSIE, les fournisseurs d’identité doivent conserver les données d’exploitation pendant six mois : il faut garantir que le secret professionnel des avocats sera respecté et que les autorités et tribunaux n’auront pas accès à ces données. Swimag propose qu’une signature électronique qualifiée puisse également être utilisée pour l’authentification. DG met en doute que la Confédération et les cantons puissent créer une plateforme centralisée fondée sur une e-ID alors que la Confédération n’est manifestement pas en mesure de proposer elle-même une e-ID.

La fondation pEp et Lehmann indiquent que l’utilisation obligatoire d’une e-ID pour l’authentification sur la plateforme s’oppose aux promesses formulées par les partisans de l’e-ID. Un moyen d’authentification indépendant de la LSIE contribuerait à renforcer la protection des données et la sécurité de l’information (Lehmann). Le TAF se demande si l’accès électronique aux tribunaux serait refusé aux parties qui ne pourraient pas se procurer une e-ID. Elles doivent pouvoir bénéficier d’un autre moyen d’authentification, comme prévu à l’al. 3.