Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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souhaitent une solution nationale uniforme pour toutes les procédures en Suisse. Le pvl est d’avis qu’il faut au minimum s’assurer que les deux plateformes puissent être connectées.

SIX considère qu’il y a un intérêt légitime à l’existence de plusieurs plateformes et ajoute que pour pouvoir satisfaire aux exigences des procédures de contrôle conformément à la LSFin, un système complet d’interaction numérique a été développé, qui permet un processus entièrement numérisé. Ce système ne contrecarre en rien le but du projet, qui est de prévoir également des procédures (judiciaires) électroniques dans la PA.

5.2.1.2 Art. 6b PA

Sept cantons (AG, AR, BE, GR, JU, NW, ZH) et une administration judiciaire (VWK ZH) proposent que la dérogation légale à la tenue électronique des dossiers soit formulée de manière encore plus restrictive et qu’elle exclue expressément les pièces pour lesquelles la transmission par voie électronique n’est techniquement pas possible plutôt que les pièces qui techniquement ne s’y prêtent pas. La formulation proposée exprimerait mieux le fait que la numérisation n’est pas possible, soit parce qu’il s’agit d’un objet physique (exemple : arme du crime), soit parce que des motifs de preuve exigent l’original sur papier (exemple : preuve d’une contrefaçon de signature). En outre, il convient de prévoir un délai suffisant pour introduire l’obligation de tenir les dossiers sous forme électronique ; un délai de cinq ans semble approprié aux yeux du TAF.

JU fait remarquer que, dans le projet de loi, le format des documents est défini par le Conseil fédéral ou par le Tribunal fédéral en fonction du type de procédure. Il serait souhaitable que les formats soient identiques, à tout le moins compatibles, à tous les degrés des instances concernées. SIX ajoute que la plateforme doit disposer des interfaces nécessaires à la transmission des dossiers.

Un tribunal cantonal (ObG GL) note que cette disposition initie la numérisation de l’administration fédérale. Dans la mesure où il s’agit là de la raison de la répartition des compétences dans la LPCJ, cet objectif devrait être séparé du projet de justice numérique.

5.2.1.3 Art. 11b PA

Al. 1

Le TAF juge préférable d’utiliser le terme « adresse électronique de notification » à celui d’« adresse ». Cette modification permettrait de clarifier le texte, ce qui est dans l’intérêt de la sécurité du droit. La FSA estime que cette disposition semble quelque peu redondante, dès lors que les al. 1 et 2 font tous deux référence à une « adresse sur la plateforme ». Le TAF note en outre que des incertitudes existent s’agissant du renvoi des documents soumis physiquement par des parties à l’étranger si celles-ci n’ont indiqué qu’une adresse sur la plateforme sans élire de domicile de notification. En outre, il propose que la conséquence juridique explicitement énoncée à l’art. 39, al. 3, AP-LTF, c’est-à-dire la possibilité de publier dans la Feuille fédérale les notifications aux parties qui ne respectent pas l’obligation d’indiquer une adresse de notification ou d’élire un domicile de notification, soit également inscrite à l’art. 11b AP-PA, au moins pour ce qui est des procédures devant le Tribunal administratif fédéral.

Al. 2

Huit cantons (AG, AR, BE, GE, GR, JU, TI et ZH) et une administration judiciaire (VWK ZH) proposent que l’inscription dans la liste d’adresses soit considérée comme un consentement à la communication par le biais de la plateforme. Cinq cantons (AG, AR, BE, GR et ZH)