Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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émoluments aux frais de procédure. Il faut tirer parti des potentiels d’économie et renoncer à un relèvement des émoluments.

GE et TI proposent que le transfert entre autorités judiciaires soit gratuit. LU demande pourquoi il ne serait pas possible de prélever un émolument directement auprès des représentants agissant à titre professionnel, car ils tirent profit de la communication électronique via la plateforme. SG et la CPS jugent choquant que les émoluments soient perçus auprès des autorités et des tribunaux, mais pas auprès des utilisateurs professionnels. HDC et l’UNIL suggèrent que l’accès à la plateforme soit gratuit pour les justiciables et leurs mandataires.

Quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) font valoir que les émoluments perçus doivent être les mêmes pour toutes les parties dans tous les cantons. Le taux devrait correspondre au niveau des frais actuels de remise d’un acte et ne pas les dépasser.

Neuf participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) soulignent que les frais administratifs généraux et les frais d’exploitation de la plateforme ne peuvent pas être mis à la charge des utilisateurs, car cela limiterait de façon illicite la garantie de l’accès au juge inscrite à l’art. 29a Cst. La notion d’émolument doit en outre être clarifiée : s’agit-il des frais en procédure civile ou des frais/débours en procédure pénale ou d’autres frais qui sont répartis à parts égales indépendamment de l’issue de la procédure (Bär&Karrer) ?

La Poste fait remarquer qu’en plus de l’envoi par acte judiciaire ou par lettre recommandée, le recours à l’envoi meilleur marché par courrier A Plus s’est établi. Il est possible qu’en cas d’émoluments forfaitaires, les frais de transmission augmentent pour les parties à de petites procédures.

Al. 1

BL relève que les émoluments peuvent également être perçus par des tiers agissant à titre professionnel. Il faut en outre faire une distinction entre les tribunaux et les autres autorités (ObG GL).

Al. 2

Quatorze cantons (AG, AR, BE, BL, GE, LU, NE, NW, SG, TG, TI, VD, VS et ZH) et dix autres participants (TF, ObG GL, ObG UR, ObG ZG, TC VD, TC VS, PJ GE, VWK ZH, CCDJP et CPS) proposent d’attribuer la compétence de fixer les émoluments à la corporation – voire au TF (TF). AG, AR, BE, BL, NW, TI, VWK ZH et la CCDJP sont d’avis qu’un quorum de 18 cantons et de la Confédération suffit pour modifier les émoluments.

5.1.10.2 Art. 32 Répartition des coûts entre la Confédération et les cantons

NE fait valoir qu’une clé de répartition directement fixée dans la loi ne permet pas de souplesse et d’adaptation. Le canton propose de fixer des principes quant aux participations respectives et de charger la corporation de les concrétiser. Trois cantons (NE, TG et ZG) critiquent le fait que la répartition entre les cantons ne soit pas réglée. Il serait avantageux d’inscrire dans la loi un cadre sur les critères de base (NE) ou d’y inscrire la clé de répartition ou du moins d’indiquer qui déterminera la clé de répartition (ZG). SG s’oppose à la répartition des coûts à raison de 25 % pour la Confédération et de 75 % pour les cantons. La participation de la Confédération doit être d’au moins 50 % (SG, SO et ZH). La CPS est d’avis qu’il faut essayer d’atteindre une congruence entre d’une part la répartition des coûts (relation de 1 à 3) et d’autre part la représentation au comité (relation de 2 à 6). VD constate que les coûts informatiques finaux sont souvent difficiles à prévoir. Il est donc important de définir des mécanismes permettant aux cantons de garder la maîtrise de leurs engagements. Un budget détaillé et