Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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la disposition ne tient pas suffisamment compte des charges administratives ni des insécurités liées à la pratique, comme le renvoi répété par voie postale de documents numérisés, les difficultés de renvoyer les documents en raison d’adresses manquantes en Suisse ou à l’étranger, ou encore le cas où un document ne se révèle pertinent pour le jugement que vers la fin de la procédure. C’est le tribunal qui doit pouvoir apprécier dans quel cas un renvoi immédiat des documents physiques est possible. La disposition pourrait être reformulée en ce sens que le renvoi des documents physiques à l’expéditeur a lieu en principe en fin de procédure. Le TAF souligne également que les lois spéciales contiennent des dispositions qui exigent un traitement différencié des documents. L’art. 10, al. 4, de la loi sur l’asile prévoit par exemple que les documents faux ou falsifiés ou les documents authentiques utilisés abusivement peuvent être confisqués ou saisis. Il faut par conséquent mentionner dans la LPCJ que les tribunaux disposent d’un certain pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le traitement de documents physiques, notamment lorsque des lois spéciales sont applicables. L’avant-projet ne précise pas ce qu’il faut faire des documents physiques qui ne peuvent pas être renvoyés (par ex. parce qu’une partie est passée à la clandestinité). Un autre tribunal (ObG GL) fait remarquer que la disposition n’a pas sa place dans la loi. La question devrait être du ressort des cantons ou des tribunaux.
Onze participants (AL BE, AAB, AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) suggèrent de ne renvoyer les documents physiques qu’une fois que la décision clôturant la procédure est entrée en force, étant donné que des erreurs peuvent se produire lors de la numérisation.
5.1.9 Section 7 Responsabilité
5.1.9.1 Art. 30
BS approuve le principe de l’application uniforme du droit, mais se demande si les prestations supplémentaires visées à l’art. 5 constituent une tâche fédérale de droit public ou si elles ne devraient pas être considérées comme des prestations de droit privé. Dans ce cas, les règles de responsabilité fixées dans le CO seraient applicables. L’action devrait alors éventuellement être intentée directement contre le collaborateur. Le message devrait expliciter ce point.
LU doute de la légitimité d’appliquer l’art. 32 en cas de responsabilité subsidiaire. ZH se demande comment la corporation peut constituer sa fortune et comment est réglée la question de la responsabilité en cas de compétence subsidiaire. L’AAB critique le fait que la responsabilité subsidiaire de la Confédération soit exclue.
5.1.10 Section 8 Émoluments et répartition des coûts entre la Confédération et les cantons
5.1.10.1 Art. 31 Émoluments
SG estime que prélever un émolument fixe par procédure ouverte ou liquidée constitue un modèle fonctionnel, qui permet d’ajouter un montant forfaitaire aux frais de procédure. AG fait remarquer que l’imputation des émoluments aux frais de procédure peut réduire l’acceptation et l’attrait du nouveau système auprès de la population. SO est favorable au modèle proposé. LU constate qu’il y a une contradiction entre la volonté d’économiser des coûts et la perception de nouveaux émoluments. L’exemple autrichien montre que ces deux aspects se compensent. LU ajoute que les frais judiciaires mis à la charge de la partie qui succombe à titre de frais de procédure ne correspondent souvent pas aux frais réels. EGov juge que le règlement sur les émoluments proposé fait sens et qu’il est juste d’éviter de prélever des émoluments directement sur la plateforme pour encourager son utilisation. Le PS rejette l’imputation des