Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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estiment que les utilisateurs doivent être rendus attentifs à ces conséquences au moment de l’inscription sur la plateforme. Trois de ces cantons (AG, AR et BE) sont d’avis qu’il convient également de prévoir la possibilité de révoquer le consentement associé à l’inscription. Le PJ GE s’oppose à un tel consentement global. Certains participants (AG, AR, BE, JU, NE, NW, ZH, TAF, VWK ZH et CCDJP) proposent en outre qu’un écrit transmis sous forme électronique vaille consentement (tacite) à la communication électronique et à la consultation des pièces, les parties pouvant révoquer ce consentement.

5.2.1.4 Art. 20, al. 2ter, PA

BE suggère de désigner comme moment déterminant l’acte de la première consultation, car cela est plus clair et plus facile à comprendre pour les sujets de droit. BS demande ce que vaut la fiction de notification liée à un avis envoyé au destinataire lui communiquant qu’un document est disponible sur la plateforme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fiction de notification ne s’applique que si le destinataire doit s’attendre à recevoir une communication. Créer une fiction de notification par simple avis pourrait considérablement réduire l’attrait de la plateforme, surtout pour les parties qui ne sont que rarement impliquées dans une procédure. PrivaSphere propose que les parties à la procédure puissent continuer d’accéder au contenu de la notification, même si elles n’ont pas consulté celle-ci. De la sorte, les autorités ne seront pas obligées de reprendre contact avec les parties en demeure et de procéder à une nouvelle notification.

5.2.1.5 Art. 21a PA

La CCDJP suggère de préciser, au sens d’une disposition transitoire, que l’obligation de tenue électronique des dossiers ne s’appliquera qu’aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la LPCJ.

Al. 2

Le TAF propose qu’il lui soit, par analogie aux pouvoirs réglementaires du Tribunal fédéral (cf. art. 38e AP-LTF), également accordé le pouvoir de réglementer les formats.

L’AAB craint que cette disposition ne conduise à un numerus clausus s’agissant des formats de fichiers transmissibles par le biais de la plateforme. Cela constituerait une violation du principe de la libre appréciation des preuves. En outre, il faut tenir compte du fait que le Ministère public, par exemple, serait empêché de présenter les fichiers originaux. Il doit aussi être possible de soumettre des formats spéciaux lors de procédures administratives, par exemple lors de procédures d’approbation de plans et d’autorisations de construire. L’ANB estime que tous les formats de fichiers électroniques doivent pouvoir être transmis, tandis que la FSA se demande si le terme « documents » a un sens pour des données numériques.

Al. 3

Sept participants (AG, AR, BE, GE, NW, PJ GE et CCDJP) notent que la let. a est formulée de manière trop vague. Selon eux, il convient de préciser que cette disposition doit être interprétée restrictivement. De l’avis de BE, la dérogation pourrait s’appliquer, par exemple, si le système de transmission n’est pas accessible pendant une longue période. Trois cantons (AG, AR et NW) proposent la suppression de cet alinéa, tandis qu’un autre (GE) ne voit pas la nécessité de faire des exceptions.

Al. 4

Le TAF suggère que l’abrogation formelle de l’al. 4 soit explicitement mentionnée.