Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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obligatoire. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.

L’AAB soulève la question de savoir s’il est licite, du point de vue du droit constitutionnel, que les avocats soient tenus de communiquer par voie électronique, alors que ce n’est pas le cas pour les parties non représentées par un avocat. Car de ce fait, les cabinets de conseil et les plateformes Legal Tech seront privilégiés en droit administratif – et dans une certaine mesure aussi en droit civil – par rapport aux avocats qui ont une activité judiciaire.

Al. 4

Compte tenu des risques informatiques, l’ASA propose son propre libellé pour le respect des délais.

Al. 5

Deux participants (ZH et VWK ZH) proposent que la dérogation légale soit formulée de manière encore plus restrictive.

5.2.2.3 Art. 38d LTF Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice

Al. 2

Deux participants (TI et VWK ZH) proposent que l’inscription dans la liste d’adresses soit considérée comme un consentement à la communication par le biais de la plateforme. L’un de ces participants (VWK ZH) estime de plus que les utilisateurs doivent être rendus attentifs à ces conséquences au moment de l’inscription sur la plateforme ; un écrit transmis sous forme électronique doit valoir consentement (tacite) à la communication électronique et à la consultation des pièces, les parties pouvant révoquer ce consentement. BL soulève la question de savoir si les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme sont obligées de la consulter régulièrement. Une alternative serait qu’en cas d’inscription volontaire, les autorités veillent à ce que les personnes soient informées d’une autre procédure. De même, il devrait être possible d’annuler ou de suspendre l’inscription.

5.2.2.4 Art. 38e LTF Format

Cinq participants (GE, JU, TG, PJ GE et FSA) pensent qu’il n’est pas souhaitable de confier la compétence de régler le format des documents à des autorités différentes selon le droit procédural applicable. Selon la FSA, le format pourrait être réglé uniformément dans une ordonnance d’exécution de la LPCJ. Un tribunal cantonal (ObG GL) propose que le format devant le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux soit le même. Pour trois participants (GE, FSA et PJ GE), le format doit être réglé par le Tribunal fédéral. De l’avis de JU, il faut à tout le moins veiller à ce que les formats soient compatibles.

VD et le PS considèrent qu’une restriction excessive des formats risque de porter atteinte au principe de la libre appréciation des preuves et au droit d’être entendu des parties. En outre, la valeur probante d’un fichier informatique peut être fortement réduite en cas de modification du format de celui-ci. L’ANB demande que tous les formats de fichiers électroniques puissent être transmis.