Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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5.2.4 CPC

5.2.4.1 Section 1 CPC Utilisation de la plateforme de cyberjustice et tenue

électronique des dossiers

Pour la FSA, il serait opportun qu’il s’agisse de la section 1a. L’actuelle section 1 concerne la langue de la procédure qui est plus générale, car applicable en cas d’utilisation ou non de la plateforme électronique de justice, raison pour laquelle cette section devrait figurer en premier.

5.2.4.2 Art. 128a CPC Dispositions applicables

La FSA pense qu’il serait éventuellement judicieux de prévoir une formulation différente afin que la compréhension des dispositions soit plus aisée, car du fait du renvoi à l’AP-LPCJ, les articles relatifs à la forme des actes de procédure ne mentionnent que la forme écrite sur support papier et non pas la forme écrite sur support électronique. Le TC VD fait remarquer que cette disposition ne pose pas de difficultés particulières, sous réserve de régler la question des dispositions transitoires.

5.2.4.3 Art. 128b CPC Tenue des dossiers et transmission des pièces

LU estime qu’en cas de recours ou de changement d’instance ou encore de production de dossiers, la transmission des pièces entraîne une duplication de celles-ci et, partant, des flux de données inutiles. Il serait dès lors judicieux de prévoir une transmission indépendamment de la plateforme et de rendre les pièces accessibles au moyen de droits d’accès numériques. La FSA fait remarquer que cette disposition ne comprend qu’une mention aux tribunaux alors que dans l’article qui suit, il est fait mention des services officiels et d’autres autorités. Une harmonisation serait bienvenue. VD et le TC VD proposent de préciser que l’obligation de transmettre les pièces par voie électronique au moyen de la plateforme ne concerne que les tribunaux, à l’exclusion des autorités administratives.

5.2.4.4 Art. 128c CPC Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice

Al. 1

LU est d’avis que d’autres autorités sont également concernées par les dispositions procédurales, par exemple l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ; cela devrait être précisé dans le message. Pour SO, il semble judicieux que l’utilisation de la plateforme soit facultative pour les parties non représentées par un professionnel. Le canton estime que la formulation « Les tribunaux, les services officiels et d’autres autorités » va trop loin, certaines autorités n’étant que rarement impliquées dans des procédures civiles ; il propose de dispenser ces autorités de l’obligation d’utiliser la plateforme. Seules les autorités qui échangent régulièrement des documents dans le cadre de procédures civiles doivent être soumises à l’obligation. VD et le TC VD proposent de préciser que l’obligation de transmettre les pièces par voie électronique par le biais de la plateforme ne concerne que les tribunaux, à l’exclusion des autorités administratives. Pour deux autres participants (ObG GL et FSA), il conviendrait de préciser quelles autorités sont concernées par cette disposition.

Le PS rejette l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice pour les personnes habilitées à représenter les parties à titre professionnel. Il est d’avis que l’utilisation doit impérativement être volontaire. L’utilisation obligatoire entraînerait de facto la répercussion de coûts administratifs considérables (numérisation des moyens de preuve) et nécessiterait un certain nombre d’équipements techniques. En cas de maintien de l’obligation, il convient de prévoir un régime transitoire généreux. Comme les notaires pourraient aussi être soumis à l’obligation