Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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5.2.1.6 Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 1bis, PA

Le TAF conseille de compléter la disposition de telle sorte que la consultation des dossiers à l’étranger puisse également avoir lieu auprès d’une représentation suisse. Cela s’appliquerait, par exemple, aux personnes qui ont fui vers un pays tiers voisin, mais qui n’y sont pas domiciliées.

5.2.1.7 Art. 34, al. 1bis, PA

ZH suggère que les formats soient basés sur le catalogue des formats de données d’archivage du Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électroniques. L’AAB craint, quant à elle, que ce règlement ne conduise à un numerus clausus s’agissant des formats de fichiers transmissibles par le biais de la plateforme. L’ANB estime que tous les formats de fichiers électroniques doivent pouvoir être transmis. Du point de vue de la FSA, la modification manque de rigueur, car elle ne fait pas référence à la notification par voie électronique. Elle suggère en outre de remplacer le terme « documents » par celui de « fichiers ». Elle propose une reformulation de la disposition. Le TAF demande que le pouvoir réglementaire faisant l’objet de la disposition lui soit transféré.

5.2.1.8 Art. 47a PA

Le TAF accueillerait favorablement une disposition analogue à l’art. 38c, al. 3, AP-LTF, en vertu de laquelle quiconque avait l’obligation de communiquer par voie électronique avec l’instance inférieure serait également tenu de le faire devant le TAF. Il propose également d’examiner si les procédures d’opposition en matière de droit des assurances sociales doivent également être traitées via la plateforme afin de tendre vers une numérisation complète.

L’ASM approuve l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique faite aux avocats et aux conseils juridiques. Elle trouve aussi juste que l’utilisation de la plateforme reste optionnelle pour toutes les autres personnes. La FSA est d’avis contraire : selon elle, le fait que les représentants professionnels soient soumis à l’obligation d’utiliser plusieurs plateformes différentes comporte des risques majeurs (cf. art. 6a AP-PA).

Al. 1

LU suggère de reformuler la disposition. En effet, il s’agit de déposer des écrits et de notifier des décisions, non d’échanger des documents.

Le PS rejette l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice pour les personnes habilitées à représenter les parties à titre professionnel. Il est d’avis que l’utilisation doit impérativement être volontaire. L’utilisation obligatoire entraînerait de facto la répercussion de coûts administratifs considérables (numérisation des moyens de preuve) et nécessiterait un certain nombre d’équipements techniques. En cas de maintien de l’obligation, il convient de prévoir un régime transitoire généreux. Comme les notaires pourraient aussi être soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme, l’ANB la rejette. Huit participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Eitel et Erhart) rejettent à l’heure actuelle l’utilisation obligatoire. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.