Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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d’utiliser la plateforme, l’ANB la rejette. Huit participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Eitel et Erhart) rejettent à l’heure actuelle l’utilisation obligatoire. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.
L’ASM) approuve l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique faite aux avocats et aux conseils juridiques. Elle trouve aussi juste que l’utilisation de la plateforme reste optionnelle pour toutes les autres personnes.
Al. 2
LU estime que la disposition est superflue ; il y a tout au plus lieu de prévoir un délai transitoire. Compte tenu des risques informatiques, l’ASA propose son propre libellé. Une autre organisation (VFZH) suggère que les écrits transmis sur papier en violation de l’obligation d’utiliser la plateforme soient, une fois le délai supplémentaire expiré sans avoir été utilisé, frappés d’une décision payante de non-entrée en matière sujette à recours.
Al. 3
Plusieurs participants (AG, AR, BE, NW, ZH, VWK ZH et CCDJP) proposent que la dérogation légale à la tenue électronique des dossiers soit formulée de manière encore plus restrictive et qu’elle exclue expressément les pièces pour lesquelles la transmission par voie électronique n’est techniquement pas possible plutôt que les pièces qui techniquement ne s’y prêtent pas. La formulation proposée exprimerait mieux le fait que la numérisation n’est pas possible, soit parce qu’il s’agit d’un objet physique (exemple : arme du crime), soit parce que des motifs de preuve exigent l’original sur papier (exemple : preuve d’une contrefaçon de signature). L’ASA propose son propre libellé pour les exceptions.
5.2.4.5 Art. 128d CPC Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice
De nombreux participants (AG, AR, BE, GE, GR, JU, NE, TI, ZH, TF, ObG SH, ObG ZG et VWK ZH) proposent que l’inscription dans le répertoire d’adresses soit considérée comme un consentement à la communication via la plateforme. Cinq participants (AG, AR, BE, GR, ZH et TF) sont d’avis que les utilisateurs doivent être informés de ces conséquences lors de l’inscription sur la plateforme. AG, AR et BE sont d’avis qu’il convient également de prévoir la possibilité de révoquer le consentement associé à l’inscription. Le PJ GE s’oppose à un tel consentement global. LU suggère uniquement d’examiner si l’enregistrement sur la plateforme doit être considéré comme un consentement, dont la révocation doit être possible. Onze participants (AG, AR, BE, JU, NE, NW, TG, ZH, TAF, VWK ZH et CCDJP) proposent en outre qu’un écrit transmis sous forme électronique vaille consentement (tacite) à la communication électronique et à la consultation des pièces, les parties pouvant révoquer ce consentement. Un tribunal cantonal (KGer SG) soulève la question de savoir comment s’assurer que la partie qui demande la communication électronique dispose d’équipements techniques suffisants. Il convient également d’examiner si le tribunal peut refuser cette forme de communication dans certaines circonstances. L’ASA suggère de préciser la disposition en ce sens qu’une telle demande peut être faite en tout temps.
BL soulève la question de savoir si les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme sont obligées de la consulter régulièrement. Une alternative serait qu’en cas d’inscription volontaire, les autorités veillent à ce que les personnes soient informées d’une autre procédure. De même, il devrait être possible d’annuler ou de suspendre l’inscription.