Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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5.2.6.4 Art. 85, al. 2, CPP

Quatre participants (BE, GR, ZH et CPS) suggèrent de souligner que la notification se fait en premier lieu au moyen de la plateforme. Trois de ces participants (BE, GR et CPS) font remarquer que le terme « lettre signature » n’est plus utilisé par la Poste.

5.2.6.5 Art. 86 CPP Notification par voie électronique

ZH et la CPS considèrent que la disposition est appropriée. BS est au contraire d’avis qu’il est nécessaire de clarifier ce que vaut la fiction de notification liée à un avis envoyé au destinataire lui communiquant qu’un document est disponible sur la plateforme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fiction de notification ne s’applique que si le destinataire doit s’attendre à recevoir une communication. Créer une fiction de notification par simple avis pourrait considérablement réduire l’attrait de la plateforme, surtout pour les parties qui ne sont que rarement impliquées dans une procédure.

Certains participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder,

LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) proposent qu’une précision soit apportée s’agissant du délai de notification. Celui-ci ne devrait commencer à courir avant 17h que les jours

ouvrables.

PrivaSphere propose que les parties à la procédure puissent continuer d’accéder au contenu de la notification, même si elles n’ont pas consulté celle-ci. De la sorte, les autorités ne seront pas obligées de reprendre contact avec les parties en demeure et de procéder à une nouvelle notification.

5.2.6.6 Art. 87, al. 1, CPP

ZH et la CPS accueillent favorablement le fait que les parties domiciliées à l’étranger ne doivent plus élire de domicile de notification en Suisse, l’adresse de notification sur la plateforme de cyberjustice étant suffisante. BL suggère que l’autorité puisse, en guise d’alternative, mettre en place un accès à la plateforme pour les parties à la procédure et les conseillers juridiques domiciliés à l’étranger et procéder aux notifications sur la plateforme.

5.2.6.7 Art. 100, al. 3, CPP

Huit participants (AG, AR, BE, NW, ZH, VWK ZH, CCDJP et CPS) proposent que la dérogation légale à la tenue électronique des dossiers soit formulée de manière encore plus restrictive et qu’elle exclue expressément les pièces pour lesquelles la transmission par voie électronique n’est techniquement pas possible plutôt que les pièces qui techniquement ne s’y prêtent pas. La formulation proposée exprimerait mieux le fait que la numérisation n’est pas possible, soit parce qu’il s’agit d’un objet physique (exemple : arme du crime), soit parce que des motifs de preuve exigent l’original sur papier (exemple : preuve d’une contrefaçon de signature). ZH est d’avis qu’il ne faut pas mettre à disposition via la plateforme des données brutes (par exemple issues de mesures de surveillance) qui ne sont pas nécessaires pour l’administration des preuves et les dossiers judiciaires. La consultation des données doit toujours se faire directement dans le système d’origine. LU relève pour sa part que cette disposition contraint les autorités pénales – police et autres organes de poursuite pénale inclus – à la tenue électronique des dossiers. Le message devrait expliquer ce rôle et ses conséquences.