Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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5.2.4.10 Art. 138, al. 1, CPC
BS demande ce que vaut la fiction de notification liée à un avis envoyé au destinataire lui communiquant qu’un document est disponible sur la plateforme. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la fiction de notification ne s’applique que si le destinataire doit s’attendre à recevoir une communication. Créer une fiction de notification par simple avis pourrait considérablement réduire l’attrait de la plateforme, surtout pour les parties qui ne sont que rarement impliquées dans une procédure.
5.2.4.11 Art. 139 CPC Notification par voie électronique
BE suggère de désigner comme moment déterminant l’acte de la première consultation, car cela est plus clair et plus facile à comprendre pour les sujets de droit. Certains participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) proposent qu’une précision soit apportée s’agissant du délai de notification. Celui-ci ne devrait commencer à courir avant 17h que les jours ouvrables. La FSA considère que la disposition devrait être reformulée. Elle estime, d’une part, que l’heure de la notification ne devrait pas avoir d’importance étant donné qu’un délai échoit le dernier jour du délai et non pas à l’heure de réception. Elle souligne, d’autre part, qu’il peut y avoir des différences importantes en fonction de la situation : si un acte est notifié un vendredi soir à 23h30, le délai de garde de sept jours arrivera à échéance le vendredi suivant ; en revanche, si le même acte est envoyé en courrier recommandé, il ne sera distribué que le lundi et le délai de garde n’échoira que le lundi suivant.
PrivaSphere propose que les parties à la procédure puissent continuer d’accéder au contenu de la notification, même si elles n’ont pas consulté celle-ci. De la sorte, les autorités ne seront pas obligées de reprendre contact avec les parties en demeure et de procéder à une nouvelle notification.
5.2.4.12 Art. 176, al. 2 et 3, CPC
Quatorze cantons (AG, AR, BE, GE, GL, LU, NE, NW, SO, TG, TI, VD, ZG et ZH) et différents autres participants demandent (TC VD, GVK SO, PJ GE, VWK ZH et CCDJP) ou suggèrent (BL, BS, ObG SH, DB LU et privatim) que l’on continue à utiliser le libellé actuel « sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout moyen technique approprié ») à la place du nouveau libellé « sur un support-son ». De même, certains participants (AG, AR, BE, BL, LU, NE, NW, TI, ZH, GVK SO, VWK ZH et CCDJP) estiment qu’il convient d’adapter la disposition conformément à l’art. 78 AP-CPP et de renoncer au procès-verbal séance tenante. Le TF note qu’il comprend le terme « supportson » comme incluant les « enregistrements vidéo avec son ». Il est favorable à l’édiction de règles spéciales pour garantir que les autorités judiciaires supérieures puissent avoir rapidement accès aux passage pertinents des enregistrements.
La FSA note qu’il conviendra d’être attentif aux modifications de cette disposition en lien avec la vidéoconférence.
5.2.4.13 Art. 208, al. 1bis, CPC
Dix cantons (AG, AR, BE, GE, GL, LU, NE, NW, TI et ZG) et trois autres participants (PJ GE, VWK ZH et CCDJP) proposent que l’on continue à utiliser le libellé actuel « sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout