Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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5.2.4.16 Art. 241, al. 1bis, CPC

Sept cantons (AG, BE, GE, NE, NW, TI et ZG) et trois autres participants (PJ GE, VWK ZH et CCDJP) proposent que l’on continue à utiliser le libellé actuel « sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout moyen technique approprié ») à la place du nouveau libellé « sur un support-son ». De même, certains participants (AG, BE, LU, NE, NW, TI, CCDJP et VWK ZH) estiment qu’il convient d’adapter la disposition conformément à l’art. 78 AP-CPP et de renoncer au procès-verbal séance tenante.

PrivaSphere pose la question de savoir si, dans ce cas, il ne faudrait pas créer un fichier PDF contenant l’enregistrement sonore et y apposer un cachet électronique réglementé.

5.2.4.17 Art. 285, let. f et g, CPC

TG relève que la convention doit être signée par les deux époux, sinon le dépôt de la convention de divorce numérisée et munie des signatures ne se ferait plus que par authentification d’une seule partie. Cela signifierait qu’une copie de la convention de divorce suffirait dorénavant si celle-ci n’est pas déposée comme un original sur papier. En d’autres termes, les exigences pour la voie électronique seraient moins élevées qu’elles ne le sont dans le cadre de la procédure actuelle.

5.2.4.18 Art. 290, let. f et g, CPC

TG fait remarquer que la version actuelle parle déjà de « signatures » au pluriel. Or, dans le cas d’une demande de divorce, la signature d’une seule personne est requise. Il faudrait corriger cette erreur.

5.2.4.19 Art. 407e CPC

Deux participants (ZH et VWK ZH) partent du principe qu’IncaMail est un système au sens de la présente disposition. Deux autres participants (TC VD et PJ GE) demandent en revanche une clarification de cette disposition. Ils expliquent avoir déjà mis en place un système qui règle la transmission des pièces sur la base d’autorisations d’accès. Dans cette configuration, il n’y a qu’un seul dossier pour l’ensemble des instances d’une filière et, selon l’état d’avancement de la procédure, la police, le Ministère public ou le tribunal y ont accès. En cas de changement d’instance au sein du canton, les actes procéduraux ne sont pas transférés d’une instance à l’autre, seules les autorisations d’accès sont modifiées. Cette manière de procéder doit rester possible.

PrivaSphere propose de préciser la disposition en ce sens que le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à partir du moment où la plateforme a une portée fonctionnelle équivalente à celle du système existant.

Une autre organisation (VFVZ) critique le fait qu’aucun délai de transition n’est prévu, qui permettrait de mettre adéquatement les postes de travail à niveau ainsi que de former les collaborateurs.

5.2.5 Art. 7, al. 1bis et 2bis, PCF

Différents participants (AG, AR, BE, GE, NW, ZG, ZH, TC VD, PJ GE, VWK ZH et CCDJP) proposent que l’on continue à utiliser le libellé actuel « sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout moyen technique