Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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5.2.6.16 Art. 199 CPP
Huit cantons (AG, AR, BE, JU, LU, NW, TI, ZH) et 4 autres participants (TPF, VWK ZH, CCDJP et CPS) notent qu’une personne concernée par une mesure de contrainte pourrait se trouver en détention et ne pas être en mesure de recevoir la notification via la plateforme.
5.2.6.17 Art. 201, al. 2, let. h, CPP
Pour la FSA, il faut s’assurer que le mandat indique en toute clarté quel est le membre de l’autorité qui s’est authentifié.
5.2.6.18 Art. 316, al. 3bis, CPP
De nombreux participants (AG, AR, BE, GE, NW, VD, ZH, TC VD, PJ GE, VWK ZH, CCDJP et CPS) proposent que l’on continue à utiliser le libellé actuel «« sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout moyen technique approprié ») à la place du nouveau libellé « sur un support-son ». Le TF note qu’il comprend le terme « support-son » comme incluant les « enregistrements vidéo avec son ». Il est favorable à l’édiction de règles spéciales pour garantir que les autorités judiciaires supérieures puissent avoir rapidement accès aux passage pertinents des enregistrements. La FSA rappelle que l’enregistrement de l’audience de conciliation ne devrait être effectué qu’avec le consentement des parties.
5.2.6.19 Art. 353, al. 1, let. k, CPP
GE et le PJ GE sont d’avis qu’il faut profiter de la réforme pour autoriser expressément la signature en facsimilé des ordonnances pénales. TG propose que la loi prévoie, s’agissant de la signature électronique, la formulation « persönlich elektronisch bestätigt » (attesté par un moyen d’identification électronique personnel) chaque fois qu’une signature est prévue sur papier. Pour la FSA, il faut s’assurer que l’ordonnance indique en toute clarté quel est le membre de l’autorité qui s’est authentifié.
5.2.6.20 Art. 456b CPP
PrivaSphere propose de préciser la disposition en ce sens que le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à partir du moment où la plateforme a une portée fonctionnelle équivalente à celle du système existant.
Le TC VD et le PJ GE demandent une clarification de cette disposition. Ils expliquent avoir déjà mis en place un système qui règle la transmission des pièces sur la base d’autorisations d’accès. Dans cette configuration, il n’y a qu’un seul dossier pour l’ensemble des instances d’une filière et, selon l’état d’avancement de la procédure, la police, le Ministère public ou le tribunal y ont accès. En cas de changement d’instance au sein du canton, les actes procéduraux ne sont pas transférés d’une instance à l’autre, seules les autorisations d’accès sont modifiées. Cette manière de procéder doit rester possible.
5.2.7 Ltém
5.2.7.1 Art. 2b Ltém Tenue des dossiers et transmission des pièces
Deux participants (ZH et VWK ZH) proposent que la dérogation légale à la tenue électronique des dossiers soit formulée de manière encore plus restrictive.