Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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moyen technique approprié ») à la place du nouveau libellé « sur un support-son ». De même, certains participants (AG, AR, BE, BL, LU, NE, NW, TI, GVK SO, VWK ZH et CCDJP) estiment qu’il convient d’adapter la disposition conformément à l’art. 78 AP-CPP et de renoncer au procès-verbal séance tenante. Le TF note qu’il comprend le terme « support-son » comme incluant les « enregistrements vidéo avec son ». Il est favorable à l’édiction de règles spéciales pour garantir que les autorités judiciaires supérieures puissent avoir rapidement accès aux passage pertinents des enregistrements.

Deux tribunaux cantonaux (KGer SG et ObG SH) se demandent si un consentement oral enregistré sur bande magnétique peut remplacer une transaction écrite et se voir accorder la même force probante qu’une transaction signée par écrit. Pour l’un de ces tribunaux (ObG SH), l’on pourrait introduire, à la place de cette attestation orale, une attestation par un moyen d’identification électronique personnel des parties, comme proposé à l’art. 76a AP-CPP.

PrivaSphere pose la question de savoir si, dans ce cas, il ne faudrait pas créer un fichier PDF contenant l’enregistrement sonore et y apposer un cachet électronique réglementé.

La FSA note qu’il conviendra d’être attentif aux modifications de cette disposition en lien avec la vidéoconférence.

5.2.4.14 Art. 235, al. 1, let. f, et al. 2bis, CPC

Dix cantons (AG, AR, BE, GE, GL, LU, NE, NW, TI et ZG) et trois autres participants (PJ GE, VWK ZH et CCDJP) proposent que l’on continue à utiliser le libellé actuel « sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié » (voire seulement « par tout moyen technique approprié ») à la place du nouveau libellé « sur un support-son ». De même, certains participants (AG, AR, BE, BL, LU, NE, NW, TI, GVK SO, VWK ZH et CCDJP) estiment qu’il convient d’adapter la disposition conformément à l’art. 78 AP-CPP et de renoncer au procès-verbal séance tenante. Le TF note qu’il comprend le terme « support-son » comme incluant les « enregistrements vidéo avec son ». Il est favorable à l’édiction de règles spéciales pour garantir que les autorités judiciaires supérieures puissent avoir rapidement accès aux passage pertinents des enregistrements. Un tribunal cantonal (ObG GL) rejette la disposition de l’al. 2bis, car l’enregistrement sur support-son ne saurait, selon lui, remplacer l’attestation de l’exactitude et de l’exhaustivité du procès-verbal.

TG fait remarquer qu’il en va de la signature de la personne qui rédige le procès-verbal. Des questions se posent quant à la manière de garantir l’inaltérabilité du procès-verbal et quant au moment où le cachet doit être apposé. L’art. 76a AP-CPP prévoit que l’exactitude du procèsverbal peut être attestée par signature sur papier ou par un moyen d’identification électronique personnel. Il devrait en être de même s’agissant du CPC.

PrivaSphere pose la question de savoir si, dans ce cas, il ne faudrait pas créer un fichier PDF contenant l’enregistrement sonore et y apposer un cachet électronique réglementé.

5.2.4.15 Art. 238, let. h, CPC

TG propose que la loi prévoie, s’agissant de la signature électronique, la formulation « persönlich elektronisch bestätigt » (attesté par un moyen d’identification électronique personnel) chaque fois qu’une signature est prévue sur papier. Un tribunal cantonal (ObG SH) est d’avis que pour cette disposition, il faut expressément indiquer dans la loi que l’exactitude formelle et la conformité avec la décision rendue par le tribunal sont à attester par voie électronique.