Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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portée de la disposition soit restreinte : les autorités qui participent rarement à des procédures pénales doivent être exemptées de cette obligation. VD et le TC VD proposent de préciser que l’obligation de transmettre les pièces par voie électronique au moyen de la plateforme ne concerne que les tribunaux, à l’exclusion des autorités administratives. Pour un tribunal cantonal (ObG GL), il conviendrait de préciser quelles autorités sont concernées par cette disposition.
Le PS rejette l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice pour les personnes habilitées à représenter les parties à titre professionnel. Il est d’avis que l’utilisation doit impérativement être volontaire. L’utilisation obligatoire entraînerait de facto la répercussion de coûts administratifs considérables (numérisation des moyens de preuve) et nécessiterait un certain nombre d’équipements techniques. En cas de maintien de l’obligation, il convient de prévoir un régime transitoire généreux. Comme les notaires pourraient aussi être soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme, l’ANB la rejette. Huit participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Eitel et Erhart) rejettent à l’heure actuelle l’utilisation obligatoire. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.
L’AAB soulève la question de savoir s’il est licite, du point de vue du droit constitutionnel, que les avocats soient tenus de communiquer par voie électronique, alors que ce n’est pas le cas pour les parties non représentées par un avocat. Car de ce fait, les cabinets de conseil et les plateformes Legal Tech seront privilégiés en droit administratif – et dans une certaine mesure aussi en droit civil – par rapport aux avocats qui ont une activité judiciaire.
Al. 2
TG suggère d’examiner si cette disposition peut être appliquée en droit pénal, où vaut en principe la maxime inquisitoire, en particulier en ce qui concerne l’art. 6, al. 2, CPP. ZH et la CPS suggèrent que la durée du délai pour les envois ultérieurs soit fixée dans la loi, par exemple à 10 jours. Cela permettrait d’éviter des prolongations notoires du délai. Compte tenu des risques informatiques, l’ASA propose son propre libellé pour le respect des délais.
Al. 3
Trois participants (ZH, VWK ZH et CPS) proposent que les exceptions soient formulées de manière encore plus restrictive.
5.2.6.12 Art. 103d CPP Utilisation optionnelle de la plateforme de cyberjustice
Neuf participants (AG, AR, BE, GE, TI, ZH, TF, TPF et ObG ZG) proposent que l’inscription dans la liste d’adresses soit considérée comme un consentement à la communication par le biais de la plateforme. Cinq de ces participants (AG, AR, BE, ZH et TF) estiment que les utilisateurs doivent être rendus attentifs à ces conséquences au moment de l’inscription sur la plateforme. AG, AR et BE sont d’avis qu’il convient également de prévoir la possibilité de révoquer le consentement associé à l’inscription. Le PJ GE s’oppose à un tel consentement global. LU suggère uniquement d’examiner si l’enregistrement sur la plateforme doit être considéré comme un consentement, dont la révocation doit être possible. Enfin, différents participants (AG, AR, BE, NW, TG, ZH, TAF, VWK ZH et CCDJP) proposent qu’un écrit transmis sous forme électronique vaille consentement (tacite) à la communication électronique et à la consultation des pièces, les parties pouvant révoquer ce consentement.