Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 52Fedlex · Rapport sur les résultats
5.2.6.8 Art. 102, al. 2 et 3, CPP
Neuf participants (BE, BL, GR, GE, LU, SG, ZH, PJ GE et CPS) notent que la possibilité de demander une copie papier du dossier est formulée de manière trop vague. Elle doit être limitée aux parties dont le conseil juridique n’est pas soumis à l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice. SG et ZH proposent qu’au lieu d’imprimer les dossiers, ceux-ci puissent être enregistrés sur un support de données ou mis à la disposition de l’ayant droit par un moyen de communication électronique. La CPS s’attend à ce que la consultation des dossiers via la plateforme mène à des gains de temps et d’efficacité considérables : il y aura moins de retards et il ne sera plus nécessaire de faire des copies. Sans compter que la consultation et la restitution des dossiers étaient parfois associées à des pertes de qualité.
SG fait remarquer qu’en vertu du droit en vigueur, les dossiers sont notifiés à d’autres autorités et aux représentants légaux. Cette disposition deviendra caduque avec l’obligation d’utiliser la plateforme de cyberjustice. Les moyens de preuve et les pièces qui ne se laissent pas numériser ne pourront plus être livrés au domicile de ces autorités et représentants. Cela ne semble pas praticable. SG et ZH font savoir qu’il faut empêcher que des contenus sensibles (contenus pornographiques interdits, représentations de violence, etc.) soient mis à la disposition des parties à la procédure qui communiquent volontairement via la plateforme. Dans le cas des personnes habilitées à représenter les parties à titre professionnel, des charges peuvent être imposées (interdiction de transmettre ; suppression au terme de la consultation).
5.2.6.9 Art 103 CPP
Quatre participants (BL, GR, ZH et CPS) attirent l’attention sur le fait qu’outre les documents originaux, d’autres données originales peuvent être exclues de l’obligation de conservation. En outre, il faut également régler le sort des données brutes qui n’ont pas été intégrées au dossier de la procédure (BL, GR, LU, ZH et CPS).
5.2.6.10 Art. 103b CPP Transmission des pièces
ZH approuve cette disposition qui renforce l’objectif principal. LU estime qu’en cas de recours ou de changement d’instance ou encore de production de dossiers, la transmission des pièces entraîne une duplication de celles-ci et, partant, des flux de données inutiles. Il serait dès lors judicieux de prévoir une transmission des pièces indépendamment de la plateforme et de les rendre accessibles au moyen de droits d’accès numériques. VD et le TC VD proposent de préciser que l’obligation de transmettre les pièces par voie électronique au moyen de la plateforme ne concerne que les tribunaux, à l’exclusion des autorités administratives. La FSA suggère pour sa part de préciser la disposition de telle manière qu’elle ne concerne que le transfert de dossiers entre autorités.
5.2.6.11 Art. 103c CPP Utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice
Al. 1
L’ASM approuve l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique faite aux avocats et aux conseils juridiques. Elle trouve aussi juste que l’utilisation de la plateforme reste optionnelle pour toutes les autres personnes. Pour SO, il semble judicieux que les parties non représentées par un professionnel ne soient pas soumises à l’obligation d’utiliser la plateforme. LU est d’avis que d’autres autorités sont également concernées par les dispositions procédurales ; cela devrait être précisé dans le message. SO propose en revanche que la