Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

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BL soulève la question de savoir si les personnes qui se sont inscrites sur la plateforme sont obligées de la consulter régulièrement. Une alternative serait qu’en cas d’inscription volontaire, les autorités veillent à ce que les personnes soient informées d’une autre procédure. De même, il devrait être possible d’annuler ou de suspendre l’inscription.

5.2.6.13 Art. 103e CPP Format

VD considère qu’une restriction excessive des formats risque de porter atteinte au principe de la libre appréciation des preuves et au droit d’être entendu des parties. Pour BL et le TC VS), la compétence de régler les formats devrait être attribuée au Tribunal fédéral. Pour un tribunal cantonal (ObG GL), les exigences relatives au format devant le Tribunal fédéral et les tribunaux cantonaux devraient être identiques.

L’AAB craint que cette disposition ne conduise à un numerus clausus s’agissant des formats de fichiers transmissibles par le biais de la plateforme. Cela constituerait une violation du principe de la libre appréciation des preuves. En outre, il faut tenir compte du fait que le Ministère public, par exemple, serait empêché de présenter les fichiers originaux. Il doit aussi être possible de soumettre des formats spéciaux lors de procédures administratives, par exemple lors de procédures d’approbation de plans et d’autorisations de construire. L’ANB estime que tous les formats de fichiers électroniques doivent pouvoir être transmis.

5.2.6.14 Art. 103f CPP Envoi ultérieur sur papier

Sept participants (AG, AR, BE, GE, NW, PJ GE et CCDJP) notent que la disposition est formulée de manière trop vague. Selon eux, il convient de préciser qu’elle doit être interprétée restrictivement. De l’avis de BE, la dérogation pourrait s’appliquer, par exemple, si le système de transmission n’est pas accessible pendant une longue période. Cinq participants (AG, AR, NW, ZH et CCDJP) proposent la suppression de cette disposition. GE ne voit pas la nécessité de la disposition, tandis que BL propose de l’étendre. Selon ZH, les dérogations prévues dans cette disposition doivent être l’exception absolue. La FSA fait remarquer que cette disposition ne fait référence qu’au tribunal. Elle devrait également être étendue aux services officiels et autres autorités.

L’AAB et l’ANB critiquent le fait que les avocats soient contraints d’envoyer leurs documents par voie électronique, tandis que les autorités se réservent la possibilité de l’envoi sur papier. L’ANB ajoute que cela contredit le principe selon lequel le dossier électronique fait foi. L’AAB souligne pour sa part que cette disposition ne dispense pas les autorités de numériser les documents envoyés sur papier (cf. art. 28 AP-LPCJ). Pour l’ANB, une dérogation est uniquement acceptable si le moyen de preuve se présente sous forme analogique et qu’il ne peut être numérisé sans perte de valeur probante ou seulement au prix d’un effort disproportionné.

5.2.6.15 Art. 110, al. 1 et 2, CPP

Cinq cantons (AG, AR, BE, NW, ZH), et 4 autres participants (TPF, VWK ZH, CCDJP et CPS) proposent que l’obligation de transmission par voie électronique soit renforcée. La FSA propose qu’une réserve soit faite à l’art. 103c.