Rapport sur les résultats
Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages
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6.5 Art. 320 CP
Onze participants (AAB, AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, HDC, LischerZemp, Rüesch, Eitel et Erhart) notent que les auxiliaires ne sont pas encore punissables pour des violations du secret de fonction, tandis qu’ils le sont en cas de violation d’autres secrets (art. 321 et 321terCP). Ils demandent que cette lacune soit comblée. Comme il y a urgence, ce point devrait être traité de manière anticipée sous la forme d’une révision distincte.
6.6 Art. 61 LPGA
GM, santésuisse et l’ASA déplorent que le projet ne tienne pas compte des échanges entre les autorités judiciaires et les différentes institutions des assurances sociales. Ils proposent une formulation en ce sens.
6.7 Art. 89, al. 5, LAMal
santésuisse regrette que le projet ne tienne pas compte des échanges entre les autorités judiciaires et les différentes institutions des assurances sociales. Il propose une formulation en ce sens.
7 Remarques concernant le rapport explicatif
7.1 Ch. 2.2.2 Financement
BE se demande s’il est nécessaire de créer une plateforme entièrement nouvelle ou s’il serait possible d’utiliser les plateformes cantonales existantes, pour autant qu’elles satisfont aux exigences requises.
OW fait remarquer que la prise en charge à hauteur de 25 % des coûts par la Confédération, due à des raisons historiques, ne peut s’appliquer à l’institution de cette plateforme. Pour ce canton, de même que pour SG, la Confédération doit prendre en charge au moins 50 % des coûts de développement et d’institution.
LU note que les coûts de développement et d’institution de la plateforme sont au mieux une estimation approximative. Il critique le fait que la répartition de la part des cantons n’a pas encore été déterminée. En outre, les coûts d’exploitation de la plateforme ne peuvent pas encore être quantifiés de manière fiable. Il demande que le message comprenne des explications sur l’organisation du projet ainsi que sur les processus et étapes prévus. ZH fait remarquer que la mise en œuvre du projet requerra diverses adaptations des postes de travail. Ces coûts sont censés être compensés par des économies potentielles, qui sont toutefois difficiles à quantifier. L’UDC critique l’absence de projections pertinentes quant aux gains d’efficacité et l’absence d’informations détaillées sur les coûts. Elle est également d’avis qu’il faut exposer les conséquences en termes de coûts pour la Confédération, les cantons et les utilisateurs professionnels en cas de défaillance totale de la plateforme (p. ex. suite à une cyberattaque). Un tribunal cantonal (KGer SZ) critique également le fait que le rapport explicatif ne comprenne qu’une estimation globale des coûts, mais pas de tableau détaillé de leur composition. On sait d’expérience qu’il y aura vraisemblablement de très fortes augmentations des coûts. Lehmann signale qu’en vertu de l’art. 43a, al. 5, Cst., il faut procéder à une analyse du rapport coût/utilité. Or, l’analyse coût/utilité présentée dans le rapport explicatif peine à convaincre. En outre, le succès du projet Justitia 4.0 dépendra notamment de la question de savoir si et dans quelle mesure les dossiers électroniques pourront être intégrés dans le travail