Rapport sur les résultats

Consultation 2020/67: Loi fédérale sur la plateforme de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) · 71 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 60Fedlex · Rapport sur les résultats

5.2.10.6 Art. 39, al. 1biset 3, PPM

ZH propose que les dispositions de la procédure pénale militaire soient adaptées autant que possible aux dispositions proposées pour le CPP.

5.2.10.7 Art. 40, al. 3, PPM

ZH propose que les dispositions de la procédure pénale militaire soient adaptées autant que possible aux dispositions proposées pour le CPP.

5.2.10.8 Art. 41, al. 3, PPM

ZH propose que les dispositions de la procédure pénale militaire soient adaptées autant que possible aux dispositions proposées pour le CPP.

5.2.10.9 Art. 220, al. 4, PPM

Un participant (VWK ZH) propose que l’obligation de tenue électronique des dossiers ne s’applique qu’aux procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la LPCJ.

PrivaSphere propose de préciser la disposition en ce sens que le délai de cinq ans ne commence à courir qu’à partir du moment où la plateforme a une portée fonctionnelle équivalente à celle du système existant.

5.2.11 Art. 12, al. 1, EIMP

Huit participants (AK BS, BAADER, BL AV, BaslerBrunner, FlückigerSchnyder, LischerZemp, Eitel et Erhart) rejettent à l’heure actuelle l’utilisation obligatoire de la plateforme de cyberjustice. Selon eux, la plateforme doit d’abord faire ses preuves dans la pratique. À titre d’exemple, la « boîte aux lettres électronique spéciale des avocats » (besonderes elektronisches Anwaltspostfach), mise en place en Allemagne, a connu des échecs répétés et de sérieux problèmes de sécurité. Pour cette raison, quatre participants (AK BS, BAADER, BL AV et FlückigerSchnyder) recommandent une mise en œuvre prudente et la renonciation à l’obligation.

5.2.12 Art. 55, al. 1bis, LPGA

Le TAF note que l’abrogation de cette disposition entraîne une lacune en ce qui concerne les procédures devant le Tribunal administratif fédéral. Une base légale correspondante devra être créée pour l’assistance judiciaire interne à l’administration, si l’on décidait d’utiliser également la plateforme pour les procédures de recours internes à l’administration.

5.2.13 LLCA

5.2.13.1 Art. 8, al. 1, let. e, et al. 2, LLCA

Quatre participants (AR, LU, NW et AAB) notent que la présente disposition et les dispositions de l’art. 17 AP-LPCJ se contredisent dans une argumentation circulaire. Pour trois de ces participants (AR, LU et NW), les avocats qui ne sont actifs que dans les procédures administratives cantonales devraient être exceptés des conditions d’inscription. SO peut comprendre cette condition d’inscription, mais ne la juge pas impérative. D’autant moins qu’une obligation résulte déjà du fait qu’à l’avenir, seul un représentant inscrit sur la plateforme