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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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6 Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont versées directement au bailleur de services par la Centrale de compensation.

Art. 17 Durée de l’instruction

1 L’assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l’office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’instruction.

2 La durée de l’instruction qui précède l’octroi de prestations au sens de l’art. 16 LAI ne donne pas droit à des indemnités journalières.

Art. 18, al. 1 et 2

1 L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière.

2 Le droit à l’indemnité naît au moment où l’office AI constate qu’un reclassement professionnel est indiqué.

Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi

1 L’assuré n’a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle initiale, d’un reclassement ou d’un placement à l’essai, l’assuré conserve le bénéfice de l’indemnité journalière pendant soixante jours au plus.

2 Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.

Art. 20terIndemnités journalières et rente d’invalidité

1 Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation pour enfant comprise, au sens des art. 23, al. 1, et 23bis LAI dont le montant est inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière.

2 Lorsque, pendant la formation professionnelle initiale, l’assuré a droit à une indemnité journalière inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.

Art. 20quater, al. 1 et 6

1 L’indemnité journalière continue d’être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s’ils n’ont pas droit à une indemnité journalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité.