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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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c. les frais de transport.

6 Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement.

7 Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):

a. pour la nourriture, les montants visés à l’art. 90, al. 4, let. a et b;

b. pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence du montant visé à l’art. 90, al. 4, let. c.

Art. 5ter

Ex-art. 5bis

Art. 6, al. 2

2 Lorsqu’une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue s’élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l’art. 24, al. 1, LAI.

Art. 6quinquiesLocation de services

1 Le montant de l’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. a, LAI est fixé dans la convention de prestations. Celle-ci peut prévoir une indemnisation particulière du bailleur de services en cas de placement réussi après la location de services. Le montant maximal de l’indemnité totale est de 12 500 francs par assuré.

2 Une indemnité au sens de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI est en outre versée au bailleur de services si, durant l’exécution de la mesure, l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de deux jours ouvrables consécutifs. L’indemnité est versée à partir du troisième jour d’absence, pour autant que le bailleur de services continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.

3 L’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’élève à:

a. 48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 collaborateurs;

b. 34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.

4 Le droit à une indemnité en vertu de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’éteint au plus tard à la fin des rapports de travail. Le décompte de cette indemnité est établi au plus tôt après cette date.

5 L’office AI décide de la durée nécessaire de la mesure. Celle-ci ne peut toutefois dépasser un an.