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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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2 Les tarifs sont calculés en fonction de critères d’économie d’entreprise, tout en veillant à une structure adéquate des tarifs. Le tarif couvre au plus les coûts de la prestation qui sont justifiés de manière transparente et les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations.
3 Un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires.
4 Les parties à une convention doivent régulièrement vérifier les tarifs et les adapter si le respect des principes énoncés à l’al. 2 n’est plus garanti.
5 L’autorité compétente applique par analogie les al. 1 à 3 lors de la fixation des tarifs prévus aux art. 27, al. 3 à 6 et 7, 2e phrase, LAI.
Art. 24terCalcul des coûts des mesures médicales
1 Les conventions tarifaires qui prévoient une structure tarifaire uniforme au sens de l’art. 27, al. 4, LAI doivent contenir les modalités d’application du tarif.
2 Le Surveillant des prix au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix12 est consulté avant la conclusion de conventions tarifaires nationales et dans le cadre de la fixation de tarifs par l’autorité compétente.
3 Les fournisseurs de prestations mettent à la disposition des services spécialisés compétents de la Confédération, de l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que des partenaires tarifaires les documents nécessaires à la fixation du tarif.
Art. 24quaterRémunération du traitement en milieu hospitalier
1 Pour la rémunération du traitement dans la division commune d’un hôpital, l’OFAS conclut des conventions sur la collaboration et les tarifs et convient de forfaits avec les hôpitaux. Les forfaits sont liés aux prestations et doivent être basés sur les structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les tarifs hospitaliers s’alignent sur l’indemnisation des hôpitaux qui fournissent les prestations de manière efficiente et dans la qualité requise à un prix avantageux.
2 Les partenaires contractuels peuvent convenir que certaines prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément.
3 Si un modèle de rémunération lié aux prestations pour les traitements en milieu hospitaliers au sens de l’art. 14, al. 1, LAI est basé sur un système de classification des patients de type DRG (Diagnosis Related Groups), la convention tarifaire comprend en outre le manuel de codage, ainsi qu’un concept pour la révision du codage.
4 Lorsque l’assuré entre dans un hôpital n’ayant pas conclu de convention tarifaire avec l’OFAS, l’assurance-invalidité prend à sa charge les frais qui auraient dû être remboursés à l’assuré conformément à l’al. 2 pour le traitement dans la division commune de l’hôpital correspondant le plus proche. L’hôpital ne peut prétendre qu’au remboursement de ces frais.
12 RS 942.20