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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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4 En l’absence de contrat d’apprentissage, le montant de l’indemnité journalière correspond:
a. au revenu médian mensuel lié à l’exercice d’une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles de l’Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants (SSEE) de l’Office fédéral de la statistique, pour les assurés qui suivent une formation de degré tertiaire sans stage rémunéré en vertu de l’art. 22, al. 3, LAI;
b. au salaire prévu dans le contrat de stage pour les assurés qui suivent une formation de degré tertiaire avec un stage rémunéré obligatoire, le montant de l’indemnité journalière étant toutefois plafonné au montant maximal de la rente de vieillesse visé à l’art. 34, al. 3 et 5, LAVS;
c. pendant la première année, au plus bas salaire médian indicatif d’apprenti figurant dans le « Lohnbuch Schweiz »9 et, pendant la deuxième année, au salaire provenant d’un travail rentable sur le plan économique, pour les assurés qui ne suivent ni une formation au sens de la let. a ou b ni une formation au sens de l’art. 22, al. 4, LAI.
5 Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l’indemnité journalière selon les al. 1 et 2 est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l’art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales10.
Titre précédant l’art. 24
G. Libre choix, collaboration et tarifs
Art. 24, al. 3
3 Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l’OFAS existante à l’échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.
Insérer les art. 24bis à 24septies avant le titre du chapitre III
Art. 24bisTarification des mesures médicales
1 Les art. 43, al. 2 et 3, et 49, al. 1 et 3 à 6, LAMal11 sont applicables par analogie pour la fixation des tarifs des mesures médicales.
9 Lohnbuch Schweiz, p. 606 à 610 (Löhne von Lernenden, Gesamtschweizerische Lohnempfehlungen), édition 2019. Commande: Orell Füssli Verlag, www.ofv.ch
10 RS 836.2
11 RS 832.10