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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 24quinquiesRémunération du traitement ambulatoire
Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’OFAS conclut avec les fournisseurs de prestations visés à l’art. 14, al. 1, LAI des conventions de portée nationale qui règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse.
Art. 24sexiesCollaboration et tarifs des mesures de réinsertion préparant à la réa-
daptation professionnelle et des mesures d’ordre professionnel
1 Les offices AI sont autorisés à conclure des conventions au sens de l’art. 27, al. 1, LAI pour les mesures visées aux art. 14a à 18 LAI au lieu où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent ou exerce son activité professionnelle. Le tarif est convenu en fonction de critères liés au lieu, aux conditions usuelles du marché et à l’économie d’entreprise.
2 Les offices AI contrôlent régulièrement la qualité, l’efficacité et l’économicité de la fourniture des prestations ainsi que les tarifs, remboursement des coûts compris.
Titre précédant l’art. 24septies
Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance
A. Le droit à la rente
I. Évaluation du taux d’invalidité
Art. 24septiesDétermination du statut
1 Il doit être déterminé si un assuré exerce une activité lucrative à temps plein, à temps partiel ou n’exerce pas d’activité lucrative.
2 Le statut d’un assuré se détermine en fonction de l’activité lucrative que l’assuré exercerait s’il n’était pas atteint dans sa santé.
3 L’assuré est réputé:
a. exercer une activité lucrative à temps plein au sens de l’art. 28a, al. 1, LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus;
b. ne pas exercer d’activité lucrative au sens de l’art. 28a, al. 2, LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas d’activité lucrative;
c. exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 28a, al. 3, LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 %.