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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 26bisDétermination du revenu avec invalidité
1 Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite la totalité de sa capacité fonctionnelle résiduelle.
2 Si l’assuré ne réalise pas de revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3.
3 Si l’assuré ne peut travailler qu’à un taux d’occupation de 50 % au plus après la survenance de l’invalidité, une déduction de 10 % pour le travail à temps partiel est opérée sur la valeur statistique.
Art. 27, titre et al. 2
Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage
2Abrogé
Art. 27bisCalcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative
à temps partiel
1 Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition des taux suivants:
a. le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative;
b. le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels.
2 Le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé:
a. en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 %;
b. en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c. en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.
3 Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a. en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité;
b. en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.