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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 25, titre et al. 2 à 4
Principes de la comparaison des revenus
2 Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.
3 Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe.
4 Les valeurs statistiques visées à l’al. 3 sont adaptées au temps de travail hebdomadaire usuel au sein de l’entreprise.
Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité
1 Dans la mesure du possible, le revenu provenant de l’activité lucrative que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (revenu sans invalidité) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité.
2 Si le revenu sans invalidité ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment de précision, il est déterminé sur la base des valeurs statistiques pour une personne qui n’est pas invalide ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.
3 Si l’assuré n’a pas pu achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est calculé à partir des valeurs statistiques de la profession pour laquelle la formation a avait été commencée.
4 Si l’assuré ne peut commencer une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l’art. 25, al. 3. En dérogation à l’art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes de l’âge seront utilisées.
5 Si le revenu sans invalidité est inférieur de plus de 5 % au salaire usuel dans la branche, il correspond à 95 % du revenu médian usuel dans la branche tel qu’il ressort de l’ESS.
6 L’al. 5 n’est pas applicable lorsque:
a. le revenu au sens de l’al. 1 est supérieur ou égal au salaire minimal fixé dans une convention collective ou un contrat-type applicable;
b. le revenu avec invalidité visé à l’art. 26bis, al. 2, est inférieur au revenu médian usuel dans la branche selon l’ESS, ou
c. l’assuré exerce une activité lucrative indépendante.