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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 33bis, al. 2
2 la réduction des rentes pour enfant correspondant à des rentes AI dont le pourcentage est inférieur aux 100 % d’une rente entière se calcule en fonction de la proportion à une rente entière.
Art. 38, al. 2
2Abrogé
Art. 39e, al. 5
5 Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies, al. 5, sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.
Art. 39f, al. 1 à 3
1 La contribution d’assistance se monte à 33 fr. 50 par heure.
2 Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 50 fr. 20 par heure.
3 L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 160 fr. 50 par nuit au maximum.
Art. 39i, al. 2 à 2ter
2 Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l’art. 39h.
2bis Le montant facturé par nuit ne doit pas dépasser le forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.
2ter Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f, al. 1.
Art. 39j, al. 2 et 3
2 Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.
3 Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.