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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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Art. 41, al. 1 , let. e à fter, k et l
1 L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:
e à fter. Abrogés
k. évaluer le taux d’invalidité des personnes qui sollicitent l’octroi d’une prestation complémentaire au sens de l’art. 2c, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI13;
l. Abrogé
Insérer les art. 41a et 41b avant le titre de la section III
Art. 41a Gestion des cas
1 Dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont conférées par la loi et le présent règlement, les offices AI veillent à ce que la procédure de gestion des cas soit continue et uniforme.
2 La gestion des cas comprend:
a. l’état des lieux;
b. la planification des étapes suivantes;
c. le suivi et la surveillance des prestations allouées par l’assurance-invalidité, et
d. la coordination, à l’interne et à l’externe, avec les services et personnes concernées.
3 L’office AI décide du type, de la durée et de l’étendue de la gestion de chaque cas.
4 En cas de mesures médicales visées aux art. 12 et 13 LAI, l’office AI ne peut procéder à un suivi individuel et actif dans le cadre de la gestion des cas qu’avec l’accord de l’assuré ou de son représentant légal.
5 Dans certains cas, les offices AI peuvent faire appel à des tiers compétents pour la gestion des cas concernant les mesures médicales.
Art. 41b Liste publique des experts mandatés
1 La liste visée à l’art. 57, al. 1, let. n, LAI contient les indications suivantes:
a. pour chaque expert mandaté: nom, prénom, discipline médicale, adresse;
b. pour chaque centre d’expertises: nom, forme juridique, adresse;
c. pour chaque expert et centre d’expertises individuels:
1. nombre d’expertises, classées par expertises mono-, bi- et pluridisciplinaires,
13 RS 831.30