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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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Annexe (Ch. III)

Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales23 est abrogée.

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales24

Titre suivant l’art. 7i

Section 2a Expertise

Art. 7j Recherche de consensus

1 Si une partie récuse un expert en vertu de l’art. 44, al. 2, LPGA, l’assureur doit examiner les motifs de récusation. Si un tel motif existe, les parties tentent de trouver un consensus.

2 La recherche de consensus peut être effectuée par oral ou par écrit et doit être consignée dans les dossiers.

3 Si un mandat d’expertise est attribué de manière aléatoire, il n’y a pas lieu de rechercher un consensus.

Art. 7k Enregistrement sonore de l’entretien

1 Lorsqu’il annonce une expertise, l’assureur doit informer l’assuré que ce dernier peut renoncer à l’enregistrement sonore au sens de l’art. 44, al. 6, LPGA.

2 Si l’assuré renonce à l’enregistrement sonore, il doit le confirmer par écrit à l’assureur avant l’expertise. Ce dernier transmet la renonciation à l’expert avant l’expertise. L’assuré peut aussi annoncer sa renonciation à l’expert juste avant ou juste après l’entretien. Dans ce cas, l’expert transmet à l’assureur une confirmation écrite de la renonciation.

3 L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément aux prescriptions techniques de l’assureur et remis sous forme électronique sécurisée avec l’expertise.

23 RO 1986 46

24 RS 830.11