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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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4 L’assuré et l’expert doivent tous deux confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de l’enregistrement sonore, en précisant l’heure.
5 Après l’entretien, l’expert doit vérifier que l’enregistrement sonore est complet et qu’il peut être lu correctement du point de vue technique.
6 L’enregistrement sonore fait partie intégrante de l’expertise. Il ne peut être écouté que dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 52 LPGA), de la révision et de la reconsidération (art. 53 LPGA) ainsi qu’en cas de contentieux (art. 56 et 62 LPGA). Cela vaut également pour la procédure de préavis au sens de l’art. 57a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité25.
Art. 7l Exigences concernant les experts et centres d’expertises
1 Les experts médicaux peuvent réaliser des expertises au sens de l’art. 44, al. 1, LPGA s’ils:
a. disposent d’un titre de médecin spécialiste au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, de l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales26 ainsi que des diplômes de formation continue correspondant au domaine de l’expertise prévue;
b. sont inscrits en tant que médecins spécialistes dans le registre visé à l’art. 51, al. 1, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)27;
c. possèdent une autorisation de pratiquer valable conformément à l’art. 34 de la LPMéd, et
d. disposent d’au moins cinq ans d’expérience clinique acquise en pratiquant dans un cabinet médical ou en exerçant une fonction dirigeante dans un hôpital.
2 Les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique doivent être titulaires d’une certification de Swiss Insurance Medicine (SIM).
3 Les experts en neuropsychologie doivent satisfaire aux exigences de l’art. 50b de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)28.
4 Les experts et les centres d’expertises doivent fournir sur demande aux assureurs et aux organes d’exécution des différentes assurances sociales les documents nécessaires à la vérification de leurs qualifications professionnelles et du respect des exigences qualitatives.
Art. 7m Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales:
composition
La commission se compose de treize membres, dont:
25RS 831.20
26 RS 811.112.0
27RS 811.11