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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)29

Art. 51, al. 5

5 Si le conjoint a droit à une rente d’invalidité pour un taux d’invalidité de 50 % ou moins, la moitié du revenu annuel moyen déterminant est ajoutée au revenu du conjoint invalide.

Art. 53, al. 1, 1re phrase

1 L’office fédéral établit des directives et des tables de rentes dont l’usage est obligatoire…

Titre précédant l’art. 222

Chapitre IX: Les aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse

Art. 222, al. 1, phrase introductive, et 3

1 Ont droit aux aides financières les organisations qui sont actives au plan national et:

3 L’assurance participe aux aides financières de l’assurance-invalidité allouées aux organisations de l’aide privée aux invalides au sens de l’art. 74 LAI30 qui fournissent dans une large mesure des prestations dans l’intérêt de personnes qui n’ont été atteintes dans leur santé qu’après l’âge de la retraite. Les art. 108 à 110 RAI31 s’appliquent à ces aides financières. Le montant de la participation de l’assurance est établi en fonction des prestations effectivement fournies à ce groupe de personnes.

Art. 223 Mode d’allocation des aides financières

1 Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. a et b, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les prestations fournies à domicile ou en lien avec le domicile ne donnent droit à des aides financières que si elles sont dispensées à titre bénévole.

2 Les aides financières pour les tâches, permanentes, visées à l’art. 101bis, al. 1, let. c, LAVS sont allouées sous forme de forfaits. Pour les projets de développement, de durée limitée, des aides financières peuvent être allouées en supplément.

3 Les aides financières pour les tâches visées à l’art. 101bis, al. 1, let. d, LAVS sont allouées en fonction du nombre de prestations fournies. Les exigences auxquelles doit satisfaire la formation continue du personnel auxiliaire sont fixées dans le contrat de prestations.

29 RS 831.101

30RS 831.20

31 RS 831.201